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L'abandon De La Notion De Cause Subjective En Droit Des Obligations?

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Par   •  24 Février 2015  •  568 Mots (3 Pages)  •  1 577 Vues

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Présentation : La cause, « sac à malice » de la Cour de cassation selon Louis Perdrix, peut être définie comme la raison que les parties ont eu pour contracter. Depuis 1996, la notion de cause en droit des obligations fait l'objet d'un mouvement de subjectivisation. Un arrêt de juin 2009 pourrait y mettre fin.

La cause de l'obligation est envisagée dans plusieurs articles du Code civil. Ainsi, l'article 1108 précise que la cause doit être licite. L'article 1131 sanctionne l'obligation sans cause ou sur une fausse cause.

La Cour de cassation distingue la cause de l'obligation, ou cause objective, et la cause du contrat, ou cause subjective, par exemple dans un arrêt de la Première Chambre civile du 12 juillet 1989. Globalement, la cause de l'obligation est utilisée pour contrôler l'existence de la cause, et la cause du contrat sa licéité.

En principe, l'existence de la cause doit être appréciée abstraitement. Pourtant, la Cour de cassation a rompu avec cette conception traditionnelle.

Ainsi, la Cour de cassation se fonde sur la cause subjective pour annuler le contrat déséquilibré. Par un arrêt de la Première Chambre civile, rendu le 3 juillet 1996 dans une affaire « Point club vidéo », la Cour affirme que l'absence de cause résulte de l'impossibilité d'exécuter le contrat selon l'économie voulue par les parties. En l'espèce, un point club vidéo avait été ouvert dans un village de 1134 habitants. L'activité n'était pas profitable. La seule possibilité pour la Cour était de faire appel à la notion de cause subjective, qui consistait en l'espèce dans les mobiles du contrat. Retenir la cause subjective conduisait à retenir comme cause du contrat la remise des cassettes vidéos. En ce sens, la cause objective était réaliste, la cause subjective non. Ce qui permettait d'annuler le contrat.

Cette solution a été fortement critiquée en ce qu'elle pouvait être source d'insécurité juridique. Elle risquait de remettre en cause tous les contrats où l'activité était déficitaire.

La Chambre commerciale, dans un arrêt du 27 mars 2007, rejeta toutefois l'action d'un créateur d'un point de location de vidéo dans un village de 160 habitants. Le contrat prévoyait la location de 120 cassettes pour dix mois. La Cour d'appel refusa la nullité, la Cour de cassation confirma, sans pour autant remettre en question l'arrêt de 1996. La règle reste la même, mais la solution est différente car en 1996, le créateur du point club vidéo était un particulier, alors qu'en 2007 il s'agissait d'un commerçant, qui était installé dans la région.

Le retour à la solution traditionnelle semble être prôné par un arrêt du 9 juin 2009, rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation. Il convient toutefois d'accueillir cette évolution avec la plus grande réserve, car l'arrêt n'a pas été publié. En l'espèce, une association souhaitait diffuser des cassettes vidéo à ses membres. L'activité étant déficitaire, l'association intenta une action en nullité pour absence de cause. La Cour d'appel appliqua la jurisprudence antérieure, et admis la nullité: le contrat ne pouvait être exécuté

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