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Droit du travail au Québec

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Par   •  6 Avril 2016  •  Cours  •  3 244 Mots (13 Pages)  •  874 Vues

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DRT 1080

Droit du travail au Québec

Travail noté 1

Série N

Feuille d’identité

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NOM : GIROUX

PRÉNOM : GUYLAINE

NUMÉRO D’ÉTUDIANT : 09271252

TRIMESTRE : AUTOMNE 2015

ADRESSE :  35, CONRAD LAVAL

        

CODE POSTAL : H7N 4H5

TÉLÉPHONE DOMICILE :

TRAVAIL : 514-457-5923

CELLULAIRE 514-432-1823

COURRIEL : GRELOU1969@HOTMAIL.COM

NOM DE LA PERSONNE TUTRICE : FRÉDÉRIC LANGLOIS

DATE D’ENVOI :

Réservé à l’usage de la personne tutrice

DATE DE RÉCEPTION        

DATE DE RETOUR        

NOTE        

[pic 1]

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QUESTION 1

Pour qu’une demande soit présentée devant la Cour du Québec, chambre civile, division des petites créances, il faut que la valeur de la poursuite ou du contrat soit de 15 000 $ ou moins, sans les intérêts. Une personne peut s’adresser à ce tribunal, de même que les entreprises, les sociétés, les compagnies si elles n'ont pas eu plus de cinq employés en même temps au cours de la dernière année.

Pour qu’une demande soit présentée devant la Cour du Québec, il faut que la valeur de la poursuite ou du contrat soit de 70 000 $ ou moins, car le type de cause que l’on peut soumettre à cette instance dépend principalement du montant en litige. De plus, la Cour du Québec est aussi désignée pour traiter de multiples sujets et c’est à elle qu’on soumet, par exemple, les demandes de recouvrement.

Pour qu’une demande soit présentée devant la Cour supérieure, il faut que la valeur de la poursuite ou du contrat soit de 70 000 $ ou plus. De plus, la Cour supérieure est le tribunal « par défaut » de notre système judiciaire. Quand la loi ne dit pas quelle Cour doit entendre une cause, alors il faut amener ce dossier à la Cour supérieure. Celle-ci est organisée en différentes sections afin de répondre aux exigences pratiques des affaires familiales, de certains procès criminels et enfin, des affaires civiles et administratives. Elle dispose aussi d’un pouvoir bien particulier, qu’on appelle le pouvoir de surveillance et de contrôle. Au Québec, il existe une grande variété de compagnies privées, d’ordres professionnels, d’organisations municipales, de services gouvernementaux, de sociétés en tous genres qui ont en commun le pouvoir de prendre des décisions. C’est à la Cour supérieure que l’on s’adresse lorsqu’on croit qu’ils ont outrepassé la loi et qu’il n’existe pas d’autres recours. Cela inclut même, quelquefois, les décisions rendues par un autre tribunal, s’il n’existe pas d’appel. 


Pour qu’une demande soit présentée devant la Cour fédérale, il faut que cette demande se rapporte à un litige qui peut survenir dans l’application des lois fédérales ou dans l’interprétation des contrats conclus avec le gouvernement du Canada. Il y a cependant des exceptions importantes. Par exemple, les crimes, même s’ils sont prévus dans une loi fédérale, sont jugés par la Cour supérieure, la Cour du Québec et certaines cours municipales. Dans bien des domaines, la loi impose d’en référer à la Cour fédérale. Dans beaucoup d’autres, on a aussi le choix de s’adresser à la Cour supérieure. De plus, sur le territoire québécois, la Cour est physiquement présente à Montréal et à Québec et elle entend les affaires qu’on lui soumet dans ses propres locaux. Un juge de la Cour fédérale pourrait cependant siéger en région si un dossier l’exigeait.

A) Réclamation de 8 600$ par Hydro-Québec à Jacques

- Ne peut être déposée devant la cour du Québec, chambre civile, division division des petites cérances car Hydro-Québec a plus de 5 employés à son service.

- Aurait la possibilité d’être déposée devant la Cour du Québec car celle-ci est moins que 70 000$.

- Ne peut être déposée devant la Cour supérieure car elle est moindre que le montant minimal accepté, qui est de plus de 70 000$.

- Ne peut être déposée devant la Cour fédérale car l’entreprise québécoise qu’est Hydro-Québec ne relève pas de l’application de lois fédérales et ne se rapporte pas à un contrat entre celle-ci et  le gouvernement du Canada.

B) Litige relatif à l’assurance-emploi

- Ne peut être déposée devant la cour du Québec, chambre civile, division division des petites cérances car ne se rapporte pas à l’application des lois québécoises.

- Ne peut être être déposée devant la Cour du Québec car ne se rapporte pas à l’application des lois québécoises.

- Ne peut être déposée devant la Cour supérieure car ne se rapporte pas à l’application des lois québécoises.

- Peut être déposée devant la Cour fédérale car celui-ci relève de l’application de lois fédérales.

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