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Droit de la famille

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Par   •  25 Février 2013  •  4 892 Mots (20 Pages)  •  880 Vues

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DROIT DE LA FAMILLE

Introduction générale :

• Définition de la famille : d’un point de vue juridique il est difficile de donner une définition de la famille. Traditionnellement les juristes ont définis la famille comme un ensemble de personnes unis par un lien de parenté ou par un lien d’alliance.

-Le lien de parenté est le lien juridique qui unit les personnes entre lesquelles ils existent un lien de sang, un lien biologique. La parenté se divise en ligne directe et ligne collatérale. La parenté en ligne directe réunit les personnes qui descendent les unes des autres c’est-à-dire les descendants et les ascendants. La parenté en ligne collatérale unit les personnes qui ont un auteur communs c’est-à-dire un ancêtre communs sont concernés les frères et sœurs, les cousins et les cousines, les oncles et les tantes, neveux et nièces.

- Le lien d’alliance est fondé sur le mariage, en ce sens le mariage fait naitre un lien d’alliance entre les époux mais le mariage fait aussi naitre un lien d’alliance entre chaque époux et la parenté de son conjoint. Il existe ainsi un lien d’alliance entre l’époux et ses beaux-parents, entre l’époux et ses beaux-frères et belles sœurs. Le lien d’alliance en droit ne va pas au-delà des beaux-frères et beau parents du conjoint, les autres membres avec le conjoint. Il existe un lien d’alliance entre un enfant et le conjoint de son parent. L’enfant est alors appelé beau fils ou belle fille de son conjoint (beau-père ou belle-mère).

Il y a en réalité 2 conceptions de la famille si on privilégie lien de parenté ou lien d’alliance. Si on privilégie lien de parenté nous sommes en présence de la famille lignage. Elle repose sur lien biologique. Si on privilégie le lien d’alliance on se trouve en présence de la famille foyer qui est nécessairement plus restrictive. Si on s’intéresse à l’histoire on se rend compte qu’on est passé de la conception de la famille lignage vers la conception de la famille foyer .A Rome la famille était la « jean » et réunissait tous les enfants ainsi que leur conjoint sous l’autorité d’une seule et même personne « pater familias ».L a même évolution s’est produite en droit français, l’ancien droit faisait prévaloir le lignage et cela se sentait tout particulièrement en droit des successions puisque sous l’ancien le régime le conjoint n’avait qu’une place réduite et le code civil de 1804 privilégié la conception de la famille lignage sur celle de la conception de la famille foyer. En 1804 le conjoint survivant n’héritait de son conjoint qu’à défaut de ses parents au 12 eme degré. C ‘est au cours du 20 eme siècle que l’inversion s’est réalisé, aujourd’hui le lignage à beaucoup moins d’importance, on peut observer que frères et sœurs n’ont aucune obligations alimentaires les uns envers les autres. De même aujourd’hui les frères et sœurs peuvent être écartés de la succession d’une personne par testament. Par ailleurs on observe un renforcement de la famille foyer notamment par toute une série de disposition qui sont venus améliorer la place du conjoint survivant, 2 lois sont intervenus au 21 eme siècle : loi du 3 décembre 2001 et 23 juin 2006.Selon article 757-2, il en ressort si un époux décède en ne laissant ni père et mère ni descendant son conjoint survivant hérite malgré la présence de frères et sœurs .On peut se demande si cette définition traditionnelle est toujours d’actualité ? Constitue des familles au sens juridique du terme des couples de personnes mariés avec ou sans enfants, des couples de concubins avec enfants, les familles monoparentales, les familles recomposés. Or sociologiquement on peut nier l’existence de couple non marié sans enfants, il existe des couples de concubins sans enfants, il existe des couples de partenaire au sein d’un PACS sans enfants, ses couples ne sont liés ni par lien et parenté ni lien d’alliance. Faut-il pour autant ne pas les considérer comme des familles ? On peut évoquer la loi de simplification du droit reconnait la compétence du juge aux affaires familiales (JAF) en matière de concubinage et de pacs. Il faut en déduire que pour le législateur les couples de concubin et les partenaires au sien d’un PACS constituent des familles. Il convient donc de définir la famille autrement elle pourrait être définit comme un ensemble de personnes unis par un lien de parenté, un lien d’alliance ou une communauté de vie sous entendant une union sexuelle.

• Place du droit dans la famille : crise de la famille.Pourtant le legislateur contemporain se livre a de grande declaration pour la famille,loi du 25 juillet 1994 donc l’article 1 dispose « la famille est une des valeurs essentielles sur lesquelles est fondée la societe c’est sur elle que repose l’avenir de la nation ».Ce texte figure a l’article R 122-1 du code de l’action sociale et de la famille.Idée que la famille interesse la societe,doit nous amené à poser une question preliminaire de la necessité du droit de la famille ou de la place du droit dans la famille. On peut en effet penser comme Hegen, si la societe est le regne du droit, la famille est le regne de l’amour. D’une part les rapports dans la famille ne doit pas être réglé par des règles juridiques mais plutôt par des règles morales coutumières ou religieuse. D’autre part le droit de la famille ne doit pas imposer des modèles (famille légitime fondé sur le mariage) le droit doit tout au plus s’adapter aux faits c’est-à-dire aux mœurs, aux pratiques que l’on constate dans la société. En résumé selon cette vision, la loi serait inutile car la morale est ici individuelle et n’aurait rien à voir avec le droit familial. Un droit de la famille moralise serait une imitions intolérable dans la vie privé, la loi devrait être neutre et abandonnée tout idée de pédagogie. S’agissant de la première idée il est possible de souligner que nous avons besoin d’un droit de la famille pour établir les liens familiaux, les types de liens familiaux, leurs conditions d’établissements et leurs conséquences. S’agissant des conséquences de relations familiales il est vrai que les familles heureuse n’ont généralement besoin de droit .Lorsqu’il y a des conflits il faut bien que le droit intervienne. S’agissant de la 2eme idée ( si le droit doit imposer des modèles) le Pb est en réalité de savoir si le droit doit guider l’évolution des mœurs ou s’il doit simplement la constater et s’adapter. Lorsque l’on s’intéresse à l’évolution du droit de la famille on constate que le rôle de la loi et de la société diminue au profit de la volonté individuelle. Les rapports au sein de la famille étaient fixés non par

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