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Droit Civil: la maladie et la grève

Dissertation : Droit Civil: la maladie et la grève. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  28 Janvier 2014  •  2 716 Mots (11 Pages)  •  1 313 Vues

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→ L'extériorité de l'évènement:

L'exigence signifie que l'évènement doit être extérieur par rapport au débiteur. Deux hypothèses:

La maladie: A ce titre, elle est constitutive de force majeure. Arrêt du 10 février 1998 1ère chambre civile. Plus récemment, dans un arrêt très important, l'assemblée plénière du 14 avril 2006 l'a confirmé. Cet arrêt précise les choses. La maladie doit être imprévisible au moment de la formation du contrat par le débiteur, et irrésistible dans l'exécution du contrat.

La grève: Est-ce-que la grève est un événement extérieur à l'entreprise. La réponse varie selon le type de grève. On dira que la grève n'est pas un événement de force majeure si elle est interne à l'entreprise, et en ce sens de la responsabilité de l'entreprise. En revanche, la grève sera un événement de force majeure s'il s'agit d'une grève de grande ampleur au delà de cette entreprise, 1ère chambre civile, 24 janvier 1984. Ce sera un événement de force majeure lorsque la grève est illicite, quand elle ne respecte pas les conditions du droit social, 11 juin 1996.

2) Une contestation des caractères traditionnels:

a) Le caractère extérieur:

La grève et la maladie sont d'une part résolues et nous montre qu'une événement interne peut être considéré comme un événement de force majeure. De manière plus générale, le caractère extérieur est trop important pour être un élément de la force majeure / la cause étrangère. C'est un événement extérieur au débiteur.

b) Le caractère imprévisible:

Il est contesté en doctrine et a été abandonné en partie en jurisprudence. Dans les années 90/00, par une thèse d'Anton Mattei, qui a estimé que l'irresistibilité était le caractère le plus important. Il y aurait force majeure selon lui alors même que l'évènement serait prévisible si le débiteur n'a rien pu faire pour en empêcher la survenance (inévitabilité), ou en contenir les effets. Ce courant doctrinal a emporté en partie l'avis de certaines chambres de la Cour de cassation. Certaines sont restées accrochées à la trilogie traditionnelle, sauf pour le caractère extérieur. Ce sont la deuxième chambre civile, 1er avril 1999, 15 mars 2001, mais également 3ème chambre civile, 18 mars 1998 (fiche). D'autres en revanche ont abandonné l'imprévisibilité en ne retenant que l'irresistibilité (inévitabilité + insurmontabilité), 1ère chambre civile 10 février 1998, 6 novembre 2002 (fiche). La chambre commerciale elle aussi a semblé écarter l'exigence d'imprévisibilité, 1er octobre 1997, 16 mars 1999. La chambre sociale elle aussi a abandonné l'exigence d'imprévisibilité, 3 arrêts du même jour, 3 février 2003. Cour de cassation assemblée plénière, 14 avril 2006, a tranché en faveur de la solution classique. Voici la définition proposée: «La force majeure est un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion, et irrésistible dans son exécution». Cet arrêt donnait lieu à deux difficultés d'interprétation:

Le caractère extérieur n'est pas mentionné. Le communiqué attaché à cet arrêt nous dit que la trilogie classique est retenue.

Dans ces espèces, la Cour de cassation nous dit que lorsque l'évènement est imprévisible et irrésistible, il y a force majeure. Le communiqué est très claire: Il n'y a force majeure uniquement si l'évènement est imprévisible et irrésistible. L'arrêt n'est pas clair mais le communiqué l'est: maintien de la solution classique. Les chambres qui avaient adoptées la conception nouvelle ont suivies. La première à citer est la première chambre civile, 30 octobre 2008 (fiche à commenter). Il s'agit d'une grève qui avait empêché une société de remplir ses obligations suite à une coupure de courant. La Cour d'appel avait dit qu'il y avait force majeure alors même que l'évènement était jugé prévisible. La Cour d'appel dit que c'était irrésistible, insurmontable. On ne pouvait pas en empêcher la survenance ni en contenir les effets. Il peut y avoir force majeure lorsque l'évènement est imprévisible et irrésistible. Arrêt cassé au visa des articles cités. Là la formule est très claire: Seule un événement présentant un caractère imprévisible et irrésistible est constitutif d'un cas de force majeure.

L'avant projet Catala propose une définition de la force majeure identique pour la responsabilité contractuelle et pour la responsabilité extra contractuelle. C'est un événement irrésistible qu'on ne pouvait prévoir (imprévisible) ou dont on ne pouvait éviter les effets par des mesures appropriées (inévitables et insurmontables), c'est dire que ce texte prévoit la conception nouvelle.

L'avant projet Terré distingue selon que l'on soit en matière contractuelle ou extra contractuelle:

En matière contractuelle, il exige l'irresistibilité, indirectement l'extériorité, et l'imprévisibilité. C'est l'article 100 du projet de réforme du droit des contrats. Conception classique de la force majeure.

Pour la matière extra contractuelle, il définit la force majeure comme un événement inévitable et insurmontable (irrésistible), et ne dit rien de l'imprévisibilité. C'est la conception nouvelle de la force majeure.

Proposition de loi sénatoriale traite elle des deux types de responsabilité. Elle définit la force majeure comme un événement imprévisible et irrésistible, CAD la conception classique. Le projet d'ordonnance a exclut la responsabilité du processus par ordonnance, donc rien sur ce point. La commission des lois du sénat avait refusé que la réforme des obligations passe par ordonnance, à l'unanimité de la commission des lois. Le Gouvernement représenté par Taubira a posé un amendement en séance qui vise à réintroduire l'article 3. Elle défend ce projet contre l'avis du commissaire des lois.

En matière contractuelle, il est essentiel de garder la conception classique de la force majeure, CAD garder l'exigence d'imprévisibilité. Les risques imprévisibles doivent être considérés comme assumés par les contractants.

La faute du créancier est aussi une cause d'exonération. L'exonération sera

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