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Droit Civil: Location de mobilier de bureau

Dissertation : Droit Civil: Location de mobilier de bureau. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  14 Novembre 2012  •  5 690 Mots (23 Pages)  •  1 149 Vues

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1) Location de mobilier de bureau.

Nature de l’opération

Pour déterminer le champs d’application de la TVA , il faut tout d’abord rechercher le critère matériel.

Il faut alors se pencher sur la nature de l’opération.

L’article 256 -II-1° dispose que

1°  Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire.

La livraison s’entend donc du transfert de propriété.

Dans notre hypothèse,il n’y a pas transfert de propriété puisque c’est une location de mobilier. Il faut alors envisager la notion de prestation de service, définit par l’article 256 IV du CGI:

1°  Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession des biens meubles incorporels, le fait de s'obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, les opérations de façon, les travaux immobiliers et l'exécution des obligations du fiduciaire, sont considérés comme des prestation de services.

C’est une prestation de service au sens de l’article 256 IV du CGI.

Une opération à titre onéreux.

Pour être imposables,les livraisons de biens meubles corporels et les prestations de services doivent être effectuées à titre onéreux.Les opérations à titre onéreux s’entendent de celles qui comportent la fourniture par le bénéficiaire du service ou de l’acquéreur , d’une contrepartie .

Dans notre hypothèse,la société met à disposition du client le mobilier pour une certaine somme d’argent.Nous sommes donc en présence d’une contrepartie.

Ensuite ,s’agissant du lien direct ,il faut savoir que cette exigence ,ne résulte pas d’un texte mais essentiellement de la jurisprudence communautaire ,depuis un arrêt CJCE

du 8 mars 1988 Pear Developpement Council.

Pour caractériser ce lien direct ,il faut réunir deux conditions :

-Le service doit être individualisé et ne pas représenter un caractère collectif.

Dans notre espèce , c’est le cas :la société loue du mobilier à un client déterminé.

-Il doit également y avoir une équivalence nécessaire entre le niveau d’avantage retiré par le bénéficiaire et le montant de la contrepartie qu’il a versé,c’est une équivalence subjective.

Dans notre hypothèse ,il y a bien une équivalence subjective entre l’avantage retiré par le client et le montant de la contrepartie versée à la société Gama.

L’opération est effectuée à titre onéreux ,le critère matériel est donc rempli.

Maintenant ,il faut rechercher le critère personnel.

L’assujetti en tant que tel

 L’assujetti à la TVA s’entend de toute personne qui effectue de manière indépendante une des activités économiques mentionnées à l’article 256 A alinéa 5 du CGI :

“Les activités économiques ( visées au premier alinéa) se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence”

Dans notre cas d’espèce ,la société tire profit de l’exploitation d’une bien meuble ,donc

il y a bien une activité économique au sens de l’article 256 A alinéa 5 du CGI.

S’agissant de la notion d’activité indépendante l’article  256 A alinéa 1 du CGI dispose que:

Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention.

  Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante :

-  Les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur ;

 Les travailleurs à domicile dont les gains sont considérés comme des salaires, lorsqu'ils exercent leur activité dans les conditions prévues aux articles L 7412-1, L 7412-2 et L 7413-2 du code du travail.

La société Gama n’a aucun lien de subordination avec son client ,elle exerce bien une activité indépendante,au sens de l’article 256 A alinéa 1 du CGI.

La notion d’assujetti en tant que tel :

Cette notion est précisée à l’article 256 I du CGI qui énonce que:

“ Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.”

Cela signifie que l’assujetti a agit dans le cadre de son activité.

La société agit pour son propre compte dans notre cas d’espèce ,la société agit bien en tant qu’assujetti en tant que tel.

Le critère personnel se trouve alors remplit .

Les critères personnel et matériel sont caractérisés.

L’opération rentre donc dans le champs d’application de la TVA.

Il n’y a pas d’exonération, l’opération est donc imposable de plein droit.

La date du fait générateur

Dans un premier temps ,il faut déterminer le fait générateur.

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