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Droit Civil

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Par   •  12 Mars 2015  •  10 270 Mots (42 Pages)  •  1 130 Vues

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Droit civil

15/01/15

Sous section 2 : La tutelle des mineurs

Définition : régime de protection dans lequel la gestion du patrimoine de l’enfant mineur est confiée à un tiers -> le tuteur.

Paragraphe 1 : L’ouverture de la tutelle

art 390 du CC : vise le cas ou le père et la mère sont tout les deux décédés ou sont privés de l’exercice de l’autorité parentale; ou ils sont dans l’incapacité de manifester leur volonté; ou l’enfant qui n’a aucuns liens de filiation établis.

l’art 391 prévoit un cas supplémentaire : il donne la possibilité au juge d’ouvrir une tutelle alors même que les parents sont encore vivants.

Paragraphe 2 : L’organisation de la tutelle

A- L’organe actif : le tuteur

C’est lui qui va accomplir les actes juridiques

Pb de sa désignation -> 2 modes :

art 403 : la tutelle testamentaire « le droit individuel de choisir un tuteur (..) n’appartient qu’au dernier vivant des pères et mères ». Les 2 parents vont faire de leur vivant un testament ou ils choisissent un tuteur, mais ça n’est pas valable selon le 403. Il n’y a que le parent survivant qui peut choisir un tuteur. Si les deux sont vivant il y a incapacité de choisir un tuteur.

art 404 et suivants : si il n’y a pas de tuteur testamentaire le conseil de famille désigne le tuteur -> désignation par le Conseil de Famille -> tutelle Dative.

B- Organes de controle du tuteur

Le subroger tuteur.

Subrogation : mécanisme de remplacement. 2 hypothèses :

lorsqu’une chose en remplace une autre on parle de subrogation réelle. Exemple : le propriétaire d’un objet le vend, le prix remplace la chose.

lorsque dans un rapport juridique une personne en remplace une autre : subrogation personnelle. Exemple : l’accident dans lequel la victime a été indemnisé par son assureur. Le code des assurances prévoit que l’assureur est subrogé dans les droits qu’avaient la victime contre le responsable de l’accident.

Donc le subroger tuteur est une personne qui va remplacer le tuteur lorsqu’il y a opposition d’intérêts entre le tuteur et le mineur.

Exemple : dans le patrimoine du mineur il y a un immeuble, hors ce bien coute et le patrimoine du mineur ne permet pas d’assumer ce coût. Le mineur veut donc le vendre. L’opposition d’intérêt est que le tuteur veut acheter cet immeuble pour lui même : a la fois il représente le vendeur et à titre personnel son intérêt est d’acheter au prix le plus intéressant. Donc le tuteur ne peut plus représenter le mineur et est donc remplacé par le subroger tuteur qui est choisit par le Conseil de Famille.

Le Conseil de Famille:

Règlementé par les articles 398 et suivants.

il est désigné par le juge des tutelles

composé d’au moins 4 personnes

critère de composition : l’intérêt de l’enfant. (membre de famille, instituteur..) Mais l’art 399 donne au juge quelques directives notamment « éviter dans la mesure du possible de laisser l’une des deux branches paternelle et maternelle sans représentant ». C’est à dire qu’il doit essayer de nommer des personnes qui soient à la fois des parents du père et de la mère.

Pourquoi ? Explication psychologique. En cas de décès il y a souvent un resserrement familial, si on ne nomme pas les membres d’un côté ils vont se sentir dépossédé (exclus).

Explication juridique : ils risquent de multiplier les recours en annulation.

Le juge des tutelles:

C’est un juge unique du Tribunal d’Instance

Il se voit attribuer 2 types de prérogatives :

-> Mission de surveillance générale de l’activité du tuteur

-> Il délivre certaines autorisation :

Pourquoi ? Car en droit des incapacité on se méfie des tuteurs de peur qu’ils « piquent dans la caisse ».

Paragraphe 3 : le fonctionnement de la tutelle : Les pouvoirs du tuteur

Remarque : Le droit des incapacité a été réformé par une loi du 5 mars 2007. Celle ci a regroupé les pouvoirs du tuteur dans les articles 496 et suivants c’est à dire qu’ils visent aussi bien le tuteur d’un mineur que le tuteur d’un majeur.

A- L’administration du patrimoine du mineur

art 504 : le tuteur accomplit seul (pas besoin de l’autorisation ni du Conseil de Famille ni du juge des tutelles) les actes conservatoires. Il agit également seul en justice.

Pour les actes d’administration l’art nous dit que le tuteur eut les accomplir seul sous réserve des disposition de art 473 instituant la théorie des actes de la vie courante. Actes pour les baux supérieurs à 9 ans.

B- Les actes disposition sur le patrimoine du mineur

art 505 prévoyant que le tuteur ne peut plus agir seul, il doit obtenir une autorisation par le conseil de famille et à défaut elle peut être donnée par le juge.

Sauf que : art 506 et suivants prévoient des règles spécifiques pour des actes particulièrement graves : l’autorisation du Conseil de Famille ne suffira pas

* la transaction (accord qui met fin à un litige)

* le partage

l’art 509 énumère un certain nombre d’actes que le tuteur ne peut jamais faire : le seul qui pourrait le faire ce sera l’enfant quand il sera majeur.

Il ne peut pas par exemple : accomplir des actes qui comportent une aliénation gratuite des biens (donations, testaments); exercer une profession libérale ou commerciale au nom de la personne protégée.

C- La sanction des règles de pouvoir

jusqu’à présent on a considéré qu’un

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