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Devoir de Droit Des Sociétés

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Par   •  4 Octobre 2013  •  9 796 Mots (40 Pages)  •  925 Vues

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Cours du professeur François-Xavier Lucas

DROIT DES SOCIETES

DROIT SPECIAL DES SOCIETES

Pour épreuve 3 h : dissertation ou commentaire (code autorisé).

Pour épreuve 1 h : 3 questions de cours avec obligation de n’en traiter que deux (aucun code autorisé).

INTRODUCTION 

- Sens de l’opposition règles générales / règles spéciales

Il existe un droit des sociétés applicable à différentes formes sociales, de telle sorte qu’en pratique il existe des droits des sociétés.

Ne faudrait-il pas que le législateur réfléchisse à un droit commun des groupements qui remplacerait le droit commun des sociétés étudié au premier semestre et qui s’étendrait aux formes sociales autres que les sociétés ?

Un droit commun qui s’appliquerait à n’importe quel groupement de droit privé pour ne pas faire du droit des sociétés une matière totalement autonome.

Mais c’est de la science fiction.

Opposition entre la théorie générale et un droit spécial qui vaut pour chaque forme sociale distincte.

Les sociétés civiles servent de matrice pour une multitude de forme sociale encore plus particulières : les SCP, les SCI, les sociétés civiles de moyen, les groupements fonciers agricoles, les sociétés civiles de placement immobilier, etc. …

Il existe aussi une multitude de sociétés atypiques propre à certaines activités. Par exemple le droit des assurances (mutuelles), le domaine agricole (les coopératives), etc. …

- Justification de la variété des formes sociales

Pourquoi ne pas simplifier ?

Il le faudrait, on ne sait pas pourquoi de manière logique on n’a pas opéré cette simplification vers trois ou quatre formes sociales déjà existantes.

Mais à chaque réforme du droit des sociétés, une forme sociale est sur la sellette. Ce fut par exemple le cas des sociétés en commandite par action quand la loi du 24 juillet 1876 a créée les sociétés par actions.

Explication du maintien de la variété de formes sociales : le poids de l’histoire. Les formes sociales qui apparaissent s’ajoutent à celles déjà existantes. Le droit n’aime pas supprimer.

Cela dit, une limitation est-elle absolument nécessaire ?

Il vaut mieux souffrir devant l’abondance que devant la pénurie. Certes ce n’est pas très cohérent de multiplier des formes de sociétés dont certaines sont très proches (SAS et SARL par exemple).

Mais les associés ont ainsi en droit français une véritable liberté de choix. Il faudrait donc plutôt se poser la question de savoir quels sont les bons critères de choix d’une forme sociale. En effet un mauvais choix peut être source de difficultés pendant tout le long de la vie de la société. Une société qui choisit une forme sociale qui ne lui convient pas va en réalité subir la lourdeur de cette forme sociale.

Question à double détente à toujours se poser :

- Est-ce une bonne idée de constituer une société ?

La société n’est pas une fin en soi. En elle-même c’est une source de difficultés supplémentaires. Il faut faire l’éloge de l’entreprise individuelle.

- Quelle forme donner à la société ?

L’intérêt du cours est de se renseigner sur les différentes caractéristiques de façon à commander ce choix.

- Recherche d’un critère de distinction au sein des sociétés

Le droit c’est toujours la même chose. Dans le droit, c’est le nombre de couche qui fait la qualité !

Il existe plusieurs critères.

- Pendant bien longtemps, la summa divisio s’articulait autour de la distinction sociétés civiles / sociétés commerciales. Ces droits étaient fondamentalement différents. Par exemple les sociétés civiles pouvaient acquérir la PM du simple fait de la conclusion du contrat de société alors que les sociétés commerciales étaient soumises à immatriculation.

Cette distinction originelle a complètement vécu.

La loi du 4 janvier 1978 a opéré une réforme du droit des sociétés civiles pour l’aligner sur le droit commercial. Cette loi est venue supprimer le particularisme des sociétés civiles.

- On a proposé de distinguer les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes.

Sociétés de capitaux : la personne des associés importe moins que le financement qu’ils apportent. L’exemple type est la SA. Ne me dis pas qui tu es, dis-moi ce que tu mets sur la table. L’action efface l’homme.

Sociétés de personnes : l’intuitu personae gouverne ces groupement plus que l’apport réalisé. Le meilleur exemple est la SCP.

Des règles particulières découlent des cette distinction. Ainsi dans les premières, les droits sociaux sont négociables et on entre et sort librement. En revanche la SNC est une prison !

C’est une opposition féconde.

Mais on peut adresser un reproche à cette distinction. En effet, elle est assez théorique ce qui aboutit à là priver de netteté par rapport à la distinction que l’on va suivre dans le cours.

Pas de problème pour la SA, c’est une société de capitaux. Même chose, les sociétés civiles et SNC sont incontestablement des sociétés de personnes.

Mais au milieu, un certain flou existe. Quid de la SARL ? Quid de la SAS ? Quid des sociétés en commandite ?

- Distinction selon la soumission ou la non soumission à l’IS.

Société « opaque » = société qui paie l’IS (elle fait écran entre le percepteur et l’associé ; l’associé n’est pas concerné).

Société « translucide » = société qui ne paie pas l’IS (le contribuable n’est pas la société mais chacun des associés sur la part à laquelle il a droit).

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