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Deux arrêts de la cour de cassation sur les contours du principe de la laïcité

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Par   •  10 Avril 2013  •  3 078 Mots (13 Pages)  •  1 054 Vues

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Travail 20/03/2013

La Cour de cassation précise les contours du principe de laïcité

Par deux arrêts rendus le 19 mars 2013, la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé les contours du principe de laïcité, dans deux affaires de licenciement d'une salariée au motif qu'elle portait un voile islamique et contrevenait ainsi à une disposition du règlement intérieur de l'employeur.

Dans l'affaire concernant la CPAM, s'agissant d'une salariée travaillant comme "technicienne de prestations maladie", la Cour de cassation juge pour la première fois selon le communiqué de la Cour, que les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l'ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé. Si les dispositions du Code du travail ont vocation à s'appliquer aux agents des caisses primaires d'assurance maladie, ces derniers sont toutefois soumis à des contraintes spécifiques résultant du fait qu'ils participent à une mission de service public, lesquelles leur interdisent notamment de manifester leurs croyances religieuses par des signes extérieurs, en particulier vestimentaires. Le licenciement de la salariée est dès lors déclaré fondé.

En revanche, dans l'affaire Baby Loup, s'agissant d'une crèche privée, qui ne peut dès lors, en dépit de sa mission d'intérêt général, être considérée comme une personne privée gérant un service public, la Cour de cassation rappelle que le principe de laïcité instauré par l'article 1er de la Constitution n'est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public. Le principe de laïcité ne peut dès lors être invoqué pour priver ces salariés de la protection que leur assurent les dispositions du Code du travail.

En revanche, dans cette dernière affaire, au visa des articles L. 1121-1, L. 1132-1, L. 1133-1 et L. 1321-3 du Code du travail, ensemble l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour de cassation rappelle qu'il résulte de ces textes que les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché. Elle retient alors que la clause du règlement intérieur de l'association Baby Loup, « instaurant une restriction générale et imprécise, ne répondait pas aux exigences de l'article L. 1321-3 du Code du travail ; dès lors « le licenciement, prononcé pour un motif discriminatoire, était nul ».

En l'espèce, une salariée engagée en qualité d'éducatrice de jeunes enfants exerçant les fonctions de directrice adjointe de la crèche et halte-garderie gérée par l'association Baby Loup, avait été licencié pour faute grave aux motifs notamment qu'elle avait contrevenu aux dispositions du règlement intérieur de l'association en portant un voile islamique.

La salariée, s'estimant victime d'une discrimination au regard de ses convictions religieuses, avait saisi la juridiction prud'homale, à titre principal, en nullité de son licenciement.

La cour d'appel de Versailles avait rejeté sa demande (CA 27 oct. 2011, n° 10/05642 : JurisData n° 2011-024122) qui, pour dire le licenciement fondé, avait retenu que conformément aux statuts de l'association, la crèche devait assurer une neutralité du personnel dès lors qu'elle a pour vocation d'accueillir tous les enfants du quartier quelle que soit leur appartenance culturelle ou religieuse, que ces enfants, compte tenu de leur jeune âge, n'avaient pas à être confrontés à des manifestations ostentatoires d'appartenance religieuse, que tel était le sens des dispositions du règlement intérieur entré en vigueur le 15 juillet 2003, lequel, au titre des règles générales et permanentes relatives à la discipline au sein de l'association, prévoyait que le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne pouvait faire obstacle au respect des principes de laïcité et de neutralité qui s'appliquent dans l'exercice de l'ensemble des activités développées par Baby Loup, tant dans les locaux de la crèche ou ses annexes qu'en accompagnement extérieur des enfants confiés à la crèche, que les restrictions ainsi prévues apparaissent dès lors justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché au sens des articles L. 1121-1 et L. 1321-3 du Code du travail.

Source

Cass. soc., 19 mars 2013 n° 11-28.845, FS-P+B+R+I, F. c/ Assoc. Baby Loup

Cass. soc. 19 mars 2013 n°12-11.690, FS-P+B+R+I, Mme X c/ CPAM Seine Saint Denis

Cour de cassation, 19 mars 2013, communiqué

Par deux arrêts rendus le 19 mars 2013, la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé les contours du principe de laïcité, dans deux affaires de licenciement d’une salariée aux motifs qu’elle portait un voile islamique laissant voir le visage mais couvrant les cheveux et contrevenait ainsi à une disposition du règlement intérieur de l’employeur.

Dans l’affaire concernant la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint-Denis, s’agissant d’une salariée travaillant comme “technicienne de prestations maladie”, la Cour de cassation juge pour la première fois que les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l’ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé. Si les dispositions du code du travail ont vocation à s’appliquer aux agents des caisses primaires d’assurance maladie, ces derniers sont toutefois soumis à des contraintes spécifiques résultant du fait qu’ils participent à une mission de service public, lesquelles leur interdisent notamment de manifester leurs croyances religieuses par des signes extérieurs, en particulier vestimentaires. Le licenciement de la salariée est dès lors déclaré fondé.

En revanche, dans l’affaire Baby Loup (F 11-28.845), s’agissant d’une crèche privée, qui ne peut dès lors, en dépit de sa mission d’intérêt général, être considérée comme une personne privée gérant un service public,

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