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Coopération Judiciaire En Matière pénale

Mémoire : Coopération Judiciaire En Matière pénale. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  7 Février 2015  •  2 950 Mots (12 Pages)  •  650 Vues

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SECTION II La coopération judiciaire

Hypothèse où l’infraction devrait faire l’objet de poursuite dans deux Etats simultanément.

Article 30 :

1. Tout Etat contractant qui, avant l'engagement ou au cours d'une poursuite pour une infraction qu'il estime ne pas revêtir un caractère politique ou un caractère purement militaire, a connaissance de l'existence dans un autre Etat contractant d'une poursuite pendante contre la même personne, pour les mêmes faits, examine s'il peut, soit renoncer à sa propre poursuite, soit la suspendre, soit la transmettre à l'autre Etat.

2. S'il estime opportun en l'état de ne pas renoncer à sa propre poursuite ou de ne pas la suspendre, il en avise l'autre Etat en temps utile et en tout cas avant le prononcé du jugement au fond.

Article 32 : Dans l'intérêt de la découverte de la vérité et de l'application d'une sanction appropriée, les Etats intéressés examinent s'il est opportun qu'une poursuite unique soit intentée par l'un d'eux et, dans l'affirmative, s'efforcent de déterminer lequel d'entre eux intentera la poursuite.

Chapitre II – La coopération judiciaire en matière de gel de biens ou d’élément de preuve

Convention 22 juillet 2003

La question n’était pas nouvelle en 2003 : suite à une précédente initiative belge et française, le conseil avait adopté en 2000 une décision cadre ayant le même objet. Ce premier texte a été jugé insuffisant techniquement et a été par la suite remplacé par la convention de 2003. Elle est entrée en vigueur le 2 aout 2003 et les Etats membres avaient jusqu'à 2 aout 2005 pour la transposer dans le droit interne (685-9-5 et s. du CPP).

Désormais, on ne parle plus d’Etat requis et d’Etat requérant, on prle désormais (comme pour le mandat d’arrêt européen) d’Etat d’émission, cad l’Etat membre duquel émane la décision, et d’Etat d’exécution cad l’Etat où se trouve le bien ou l’élément de preuve se trouve.

Bien = Tout bien, incorporel ou corporel, meuble ou immeuble, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur ce bien.

Element de preuve = Objet, documents, données susceptibles de servir de pièce à conviction

Section I – Les conditions générales

Il s’agit de la réciprocité d’incrimination mais aussi des motifs de refus de collaboration

§1 – La réciprocité d’incrimination

Il s’agit du principe de la réciprocité d’incrimination qui requiert que le fait concerné soit incriminé à la fois par la législation de l’Etat d’émission et celle de l’Etat d’exécution. En outre, il existe des exceptions : liste d’infractions graves ne faisant pas l’objet d’un contrôle de la réciprocité (Article 3 de la Convention). Le Conseil peut allonger cette liste à tout moment. A cette fin, la commission peut soumettre au conseil un rapport à la lumière duquel le conseil estime que cette extension est nécessaire.

§2 – Les motifs de refus

Article 7 :

Les autorités judiciaires compétentes de l'État d'exécution ne peuvent refuser la reconnaissance ou l'exécution de la décision de gel que:

a) Si le certificat prévu à l'article 9 n'est pas produit, s'il est établi de manière incomplète, ou s'il ne correspond manifes- tement pas à la décision de gel;

b) Si le droit de l'État d'exécution prévoit une immunité ou un privilège qui rend impossible l'exécution de la décision de gel;

c) S'il ressort immédiatement des renseignements fournis dans le certificat que le fait de donner suite à une demander d'en- traide judiciaire conformément à l'article 10 pour l'infraction poursuivie serait contraire au principe ne bis in idem;

d) Si, dans l'un des cas visés à l'article 3, paragraphe 4, le fait qui est à la base de la décision de gel ne constitue pas une infraction au regard du droit de l'État d'exécution; toutefois, en matière de taxes et impôts, de douane et de change, l'exécution de la décision de gel ne pourra être refusée pour le motif que la législation de l'État d'exécution n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes ou impôts, de douane et de change que la législation de l'État d'émission.

Section II – La demande de collaboration et ses suites

§1 – Les formalités de la demande de gel par l’Etat d’émission

La décision prévoit un document type, un certificat qui doit être utilisé pour procéder à la demande d’exécution. Ce certificat est transmis par l’autorité juridiciaire l’ayant rempli vers l’autorité judiciaire compétente dans l’autre Etat embmre. Il doit être signé par l’autorité ayant ordonné la mesure et doit être traduit dans la ou les langues officielles de l’Etat d‘exécution (Article 9).

§2 – Les motifs de report de l’exécution de la décision de gel

Article 8 : L'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution peut reporter l'exécution d'une décision de gel transmise en application de l'article 4:

a) Lorsque son exécution risque de nuire à une enquête pénale en cours, jusqu'au moment où elle le juge raisonnable;

b) Lorsque les biens ou les éléments de preuve concernés ont déjà fait l'objet d'une mesure de gel dans le cadre d'une procédure pénale, et jusqu'à ce que cette mesure soit levée;

c) Lorsque, dans le cas d'une décision de gel d'un bien dans le cadre d'une procédure pénale en vue de sa confiscation ultérieure, ce bien fait déjà l'objet d'une décision arrêtée dans le cadre d'une autre procédure dans l'État d'exécution et jusqu'à ce que cette décision ait été levée. Toutefois, le présent point ne s'applique que si une telle décision est prioritaire par rapport

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