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Contrats négociés

Mémoire : Contrats négociés. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  22 Mars 2014  •  4 141 Mots (17 Pages)  •  1 035 Vues

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I- La distinction selon la naissance du contrat

Les contrats négociés et les contrats d’adhésion ne forment pas un même bloc, ne sont pas semblable mais ne sont pas non plus différents, les critères sur la naissance des contrats évoquent pour exhiber ces distinctions dans (A) les conditions de formation du contrat et dans (B) les effets du contrat.

A-Les conditions de validité du contrat

Les conditions de validité du contrat sont de caractères généraux donc se doivent d’être les mêmes pour tout les contrats mais connaissent certaines nuances, deux critères de distinctions seront analysées dans les conditions de validités du contrat : (1) Les critères en fonction du consentement et la capacité de contracter et (2) Les critères basés sur l’objet et la cause du contrat

1-Les critères en fonction du consentement et la capacité de contracter

La condition de validité des contrats se distinguent par la qualification des contrats, négociés et adhésion. L’article 1379 du Code civil du Québec éclaire sur la définition du concept de contrat d’adhésion. « Le contrat est d’adhésion lorsque les stipulations essentielles qu’il comporte ont été imposées par l’une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu’elles ne pouvaient être librement discutées », Les contrats négociés quant à eux sont des contrats de commun accord ou d’une entente amiable, elles se traduisent aussi par la qualification de contrat grés à grés donc font l’objet d’une libre discussion et négociation entre les parties. Quatre conditions principales sont englobées dans les conditions de validité du contrat ;ainsi le consentement s’inscrit dans les premiers rangs :le consentement qui est correspond à l’accord des volontés des parties sur le contrat projeté au sens restrictif, c’est l’acquiescement donné par les parties aux conditions du contrat projeté, dont l’offre doit être ferme , à des conditions déterminées ,sans place à la négociation, l’acceptation doit être un oui déterminé dans les délais de l’offre si ceci est déjà établi, la rencontre de l’offre et l’acceptation forme le contrat. Ainsi ce consentement doit être intègre, s’inscrivant dans la volonté libre, éclairée ; consciente, réelle et exempte de vice .Ceci intègre de validité selon le consentement dans les contrats négociés, et parallèlement ces critères sont semblables pour les contrats d’adhésion car en effet dans un contrat d’adhésion le consentement subsiste comme dans les contrats de gé à grés :la volonté de la partie offrant de prestation ferme et précise , et l’acceptation doit aussi naitre d’une volonté libre donc un consentement .

La capacité est le second critère qui établi une distinction explicite des deux classifications; dans les contrats négociés les négociants sont dénommés « cocontractants » ainsi il y à l’offrant et l’acceptant de l’offre ; la capacité des personnes de contractants est établie par la loi sur la capacité basée sur l’article 1123 du code civil de l’incapacité « Toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi ». et aussi de la qualité de minorité de l’article 1124 du même code civil « Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :Les mineurs non émancipés ;Les majeurs protégés. » .Ces critères généraux sont accompagnés des critères spéciaux qui sont relatifs aux contrats même , à son objet et a la valeur intuitu personae que peut revêtir le contrat . Les contrats d’adhésion quant à eux se matérialise par l’existence de la « stipulation » concrétisée par l’existence d’un « stipulant » et d’un « adhérent » ,le premier est l’offreur de la prestation établissant unilatéralement les clauses d’adhésion du second qui ne fait qu’adhérer au contrat dans les formalités requises , la qualification de capacité ou non se trouve semblable à celle du contrat de grés à grés ,mais elle s’établi surtout sur la qualité du stipulant car il doit impérativement etre d’ascendance forte économiquement par rapport à l’adhéré ,la qualité de stipulant nécessite de plus grandes prérogatives et de puissance , conditions nécessaires à la validité du contrat cependant l’exception réside sur le fait que le contrat d’adhésion n’est pas limité à la qualité de l’une des parties ni au type de contrat. C’est la situation factuelle qu’il faut analyser

2 Les critères basés sur l’objet et la cause du contrat

La distinction selon l’objet du contrat émet une similitude entre les deux classifications , l’objet du contrat se doit tout d’abord exister , c’est le premier critère qui détermine l’objet , c’est-à-dire qu’ au moment de la conclusion du contrat l’objet doit être certain , si elle n’existe pas il n’y aura pas contrat , seule l’existence réside , et même si ceci ne se concrétisera que dans le futur , l’article 88 de la LTGO évoque « les obligations résultant d’un contrat ont pour objet , soit de fournir une prestation , soit de s’abstenir d’une faculté , la prestation ou l’abstention doit être déterminée ou déterminable , elle doit être possible , elle peut être future aussi bien que présent ». L’objet du contrat correspond, comme nous venons de le dire, à la détermination de l’opération qui est envisagée par les contractants. Certaines conventions sont interdites en raison du caractère illicite de leur objet. Il faut quant à son espèce que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée, l’objet donc doit se porter sur l’espèce en question et aussi au prix .La possibilité de l’objet , qui implique qu’il doit être licite et morale s’inscrivant dans la qualification de l’objet s’inscrivant dans le commerce c’est-à-dire ne sont ni des choses sacrées , ni une clientèle civile, ni des choses dangereuses, doit être conforme à l’ordre public et les bonnes mœurs. Pour les contrats négociés et les contrats d’adhésion ces critères distinctifs restent les même et doivent subsister pour que le contrat soit valable et valide. de l’obligation correspond à la prestation que chacune des parties s’engage à fournir. L’article 1126 du Code civil parle d’obligation de donner, faire ou ne pas faire quelque chose.

La spécification selon la cause du contrat est basée sur l’article 1131 « L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. » La cause est le but juridique immédiat et direct poursuivis par

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