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Contrats Nommés

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Par   •  18 Mai 2014  •  8 503 Mots (35 Pages)  •  1 334 Vues

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LES CONTRATS NOMMES

Introduction

Les contrats nommés se situent dans le prolongement de la théorie générale des obligations. Cette dernière constitue un support permanant des régimes des contrats nommés. Ces derniers se sont des contrats déterminés réglementés avec un régime juridique spécifique.

Le D.O.C. dans sa deuxième partie consacre ces différents contrats et les quasi- contrats. Le code civil français quand à lui, dans son Art. 1107 stipule que « Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre… ».

L’identification de chacun de ses contrats est difficile, car certains contrats empruntent des règles de un ou plusieurs régimes juridiques (ex : la vente du fond de commerce). Ces règles sont spécifiques qu’on les retrouve dans les contrats, mandats, le dépôt, l’emprunt, la location… (Contrats nommés).

Les contrats innommés se sont des contrats qui ne sont pas organisés par la loi. Ils relèvent de la création de la pratique et des règles piétonnières. Cependant, ils répondent à la théorie générale des obligations. On les appelle contrats innommés parce qu’ils n’ont pas de nom.

En droit romain, un contrat n’est valable que s’il entre dans une catégorie où est attachée une action.

Il existe 3 catégories de contrat, Verbis, Litteris et Ré :

 Verbis : le stimulant et le promettant doivent échanger la formule sacrée « Promet-tu de me vendre… ? ».  Litteris : la mobilisation d’une somme d’argent sur un livre de compte tenu par une tierce personne (l’emprunt).  Ré : des contrats réels et qui ne se forment que par la remise d’une chose (le dépôt, le gage).

Toute autre convention qui n’entre pas dans ces 3 catégories, ne fait pas partie des contrats nommés, sont dépourvu du pacte nu, ne nait aucune obligation juridique.

En droit romain la qualification des contrats nommés et des contrats innommés est très importante, car c’est le titre de la situation précise qui permet d’agir en justice.

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Les contrats innommés seront donc ceux par lesquels où il n’y a pas d’action en justice. L’importance de ces contrats innommés est liée à la conception de volonté des parties et à la liberté des parties.

En effet, si la loi ne leur a pas donné de nom, c’est parce que le législateur a donné le pouvoir aux parties contractantes de créer un lien contractuel et de s’engager. Le législateur a également laissé la liberté de créer des contrats. Le législateur a par ailleurs donné une valeur juridique aux contrats qui sont imaginés par les particuliers grâce à l’Art. 230 du D.O.C. « Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi ».

Chapitre I : Les contrats emportant le transfert de la propriété de la chose - La vente –

Le transfert de la propriété d’une chose peut résulter de modalités juridiques très diverses (la loi, la volonté, la mort).

Le terme chose s’oppose à celui de personne. Ce sont des biens meubles, immeubles, corporels, incorporels. Ce sont des choses qui sont susceptibles de propriété, dont le législateur entend protéger. Le transfert de ce droit de propriété s’opère par la vente1.

Le D.O.C. consacre plusieurs articles au contrat de vente (de l’Art. 478 à l’Art. 620). Le Code Civil français, lui consacre une centaine d’articles (de l’Art. 1582 à l’Art. 1628).

I. Les caractéristiques du contrat de vente :

D’abord la vente est considérée comme un contrat synallagmatique (bilatéral), un contrat commutatif, consensuel, translatif et onéreux.

 Un contrat synallagmatique : Elle fait naitre à la charge des deux parties des obligations réciproques (les prestations sont bilatérales). L’existence d’un mécanisme juridique fondé sur l’indépendance des obligations sanctionnant l’inexécution des obligations par l’une des parties, soit par l’Art. 235 du D.O.C. à la théorie de résolution et à la théorie du risque. Le contrat synallagmatique n’est pas le contrat unilatéral (ex : la donation) à ne pas confondre avec l’acte unilatéral (acte administratif).  Un contrat commutatif : La vente organise le transfert d’un bien en contre partie d’un prix, l’Art. 478 du D.O.C.2. L’importance de la prestation de chaque partie est connue au jour de la conclusion du contrat, par opposition au contrat de vente aléatoire. L’intérêt de la distinction, c’est que la théorie de la lésion reste valable pour ce type de contrats. Or dans le contrat aléatoire, l’aléa chasse la lésion.  Un contrat consensuel : L’Art. 488 du D.O.C. « La vente est parfaite entre les parties, dès qu'il y a consentement des contractants, l'un pour vendre, l'autre pour 1 Voir infra : Les contrats de mise à disposition. 2 « La vente est un contrat par lequel l'une des parties transmet la propriété d'une chose ou d'un droit à l'autre contractant, contre un prix que ce dernier s'oblige à lui payer. »

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acheter, et qu'ils sont d'accord sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses du contrat ». Donc le consentement à lui seul suffit. Malheureusement, nous assistons de plus en plus à une renaissance de formalisme direct et indirect.  Le formalisme direct subordonne à la validité d’un contrat de vente au respect de certaines formes, écrit, sous-seing privé, mentions obligatoires des clauses légales.  Le formalise indirect exige le respect de certaines formes, la publicité par exemple.  Un contrat translatif : De ce fait il emporte le transfert de propriété d’un bien. De ce fait il se distingue du bail et du prêt où le transfert n’est que temporaire. Le D.O.C. énonce également le coût de mise à disposition qui sont des espèces particulières de la vente (vente à réméré, la vente en future état d’achèvement). La vente à réméré c’est une vente avec la faculté de rachat par le vendeur qui se réserve le droit de rachat dans un délai de 3 ans (en France 5 ans). La vente à réméré peut se qualifier en vente temporaire (Art. 585 à 599 du D.O.C.).  Un

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