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Commentaire sur la Proposition De La Loi Organique De Didier Migaud

Note de Recherches : Commentaire sur la Proposition De La Loi Organique De Didier Migaud. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  22 Octobre 2013  •  1 656 Mots (7 Pages)  •  1 383 Vues

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Commentaire : proposition de loi organique de Didier Migaud

Le statut budgétaire de l’Etat et les règles qu’il doit respecter ont pour l’essentiel une nature constitutionnelle. C’est une nouveauté introduite par la 5ème République. En effet, cette nature a été prévue par la Constitution de 1958 et pour la première fois par une ordonnance du 2 janvier 1959 qui a constitué jusqu’en 2001 le statut budgétaire des lois de finance.

L’ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances définit les principes du droit budgétaire, ainsi que les pouvoirs du Parlement et du gouvernement dans les finances de l’Etat. Ce droit s’impose à tous les budgets publics. Le texte aura régit les finances publiques pendant 45 ans avec seulement deux modifications.

Cependant, un consensus a été trouvé en faveur d’une réforme puisque l’ordonnance de 1959 présentait plusieurs limites. Ainsi, la loi organique relative aux lois de finance du 1er août 2001 qui découle de la proposition de Didier Migaud rénove des règles budgétaires et comptables qui dataient de la loi organique de 1959. Ainsi, après 45 ans de travaux pour sa mise en œuvre, elle entre en application le 1er janvier 2006. La LOLF réforme en profondeur le budget grâce à des lois de finances plus lisibles et plus transparentes. La LOLF chercher à développer une culture de résultats.

Didier Migaud est un homme politique français, il a été président de l’Assemblée nationale et de la commission des finances. Il est depuis 2010, le président de la Cour des comptes. Mais il est surtout le père fondateur avec Alain Lambert de la LOLF.

Il s’agit de savoir en quoi la proposition de loi organique de Didier Migaud est-elle nécessaire et ainsi quels sont les nouveaux objectifs de celle-ci.

Ainsi, dans une première partie nous verrons la nécessité de réformer l’ordonnance de 1959 (I) et dans une seconde partie nous expliquerons les objectifs de la proposition de loi organique de Didier Migaud (II)

I. Une réforme nécessaire de l’ordonnance de 1959

L’ordonnance de 1959 à connu de vives critiques dès son entrée en vigueur de par sa procédure d’application (A), mais des limites de fonds ont également été par la suite reconnues (B)

A. Une entrée en vigueur critiquable de l’ordonnance de 1959

L’ordonnance de 1959 a était contesté dès son entré en vigueur en raison de la procédure qui a été utilisé pour sa mise en place.

Ainsi, Didier Migaud dans sa proposition de loi organique déclare « Le 2 janvier 1959, une ordonnance, rédigée dans le secret des bureaux du ministère des finances, sans aucune consultation des assemblées parlementaires, scellait ce que l'on s'accorde à qualifier de « constitution financière de l'État».

Elle a donc été édictée en contournant sensiblement la Constitution. Ainsi, l’exécutif par une ordonnance de l’article 92 de la Constitution qui institue des ordonnances de manière exceptionnelle a instauré cette ordonnance du 2 janvier 1959. On constate que les ordonnances sont normalement prise en application de l’article 38 de la Constitution, elles font alors l’objet d’une ratification du Parlement ainsi que du contrôle du conseil constitutionnel.

Ainsi, ce texte a été soumis à l’avis du Conseil d’Etat mais n’a pas voté et examiné par le Parlement, ni contrôlé par le Conseil Constitutionnel. Il avait cependant force de loi organique. En effet, les lois organiques ont une valeur juridique supérieure aux lois ordinaires et aux lois de finance. Les lois organiques ne peuvent être modifiées que par une procédure spéciale prévue à l’article 46 de la Constitution. C’est ce qui a contribué à la longévité de l’ordonnance du 2 janvier 1959. En effet, elle a connu seulement deux modifications en 1971 et en 1995.

B. Les limites de la l’ordonnance de 1959

L’ordonnance de 1959 participe à la logique de rationalisation du pouvoir financier du Parlement, ainsi par exemple un décret de 1956 qui permettait aux commissions parlementaires d‘avoir un pouvoir de contrôler la répartition des crédits budgétaires, alors que l’ordonnance du 2 janvier 1959 ne prévoyait plus cette compétence au Parlement. En effet, on sait qu’avec cette ordonnance le Parlement devient une simple « chambre d’enregistrement » comme le disait Jacques Chaban-Delmas

L’ordonnance a donc fait l’objet de nombreuses critiques. On estimé notamment que celle-ci restreignait considérablement les pouvoirs du Parlement par rapport à ce que la Constitution lui attribuait comme l’expliquait René Pleven « nous ne pouvons pas accepter que, par des procédés indirects, comme celui de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959, on vide de leur contenu, de leur substance les pouvoirs qui avaient été attribués au législatif ».

Ainsi, l’ordonnance limite donc les pouvoirs du Parlement et va encore plus loin que la Constitution de 1958 dans cette limitation comme le montre l’article 42 de l’ordonnance qui interdit toute initiative parlementaire par rapport au projet de loi de finances sauf si ce sont des suppression ou des réduction des dépenses, la création ou l’accroissement de recette et de contrôle des dépenses publiques alors que l’article 40 de la Constitution qui prévoit que toute initiative soit admise. De ce fait, l’ordonnance de 1959 interdit des initiatives du Parlement alors que la Constitution

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