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Commentaire comparé: Arrêt du 10 mars 1999 / arrêt du 2 mai 2001/ arrêt du 7 mai 2004

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Par   •  6 Février 2014  •  2 348 Mots (10 Pages)  •  4 009 Vues

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Commentaire comparé

Arrêt du 10 mars 1999 / arrêt du 2 mai 2001/ arrêt du 7 mai 2004

Introduction

« La vie, la liberté et la propriété n'existent pas parce que les hommes ont fait des lois. Au contraire c'est parce que la vie, la liberté et la propriété existaient que l'homme a pu ensuite faire des lois. » (Frédéric Bastiat, La Loi, 1850). Tel est le problème traité par ces droits arrets, celui de savoir en l’absence de lois, si le droit à l’image des biens fait partie intégrante ou non du droit de propriété.

Dans l’arrêt du 10 mars 1999, la société des éditions Dubray a photographié, puis fait imprimé sur carte postale diffusée, la photo d'un café, classé monument historique, appartenant à Mme. Gondrée. Dans l’arrêt du 2 mai 2001 le propriétaire d'un îlot situé dans l'estuaire du Trieux en Bretagne, sur lequel est édifiée une maison typique coincée entre deux rochers. Le Comité régional du tourisme de Bretagne avait utilisé un cliché de la maison pour la promotion touristique de la région, le droit de reproduction ayant été obtenu auprès d'un photographe professionnel. Dans celui 7 mai 2004 une société de promotion immobilière qui avait entrepris la construction d’un immeuble avait confié à une société publicitaire la confection de dépliants comportant notamment, outre le plan de situation de la future résidence, une photographie de la façade d’un immeuble classé monument historique. Le propriétaire de cet immeuble classé a agi en justice afin d’obtenir réparation du préjudice consécutif au trouble de jouissance qu’il prétendait avoir subi, en sa qualité de propriétaire du bien concerné, du fait de la diffusion du dépliant.

Dans le premier Mme. Gondrée a assigné en justice la société d'éditions au tribunal de grande instance de Caen, puis a interjeté appel à la cours d'appel de Caen, où elle s'est retrouvé débouter. Elle tente alors un pourvoi en cassation. Dans le second la société avait obtenu gain de cause en première instance et en appel, la Cour d'appel de Rennes étant restée dans la logique de l'arrêt Gondrée. Dans le troisième, par arrêt du 31 octobre 2001, la cour d’appel de Rouen avait estimé que le droit de propriété, qui n’était ni absolu ni illimité, ne comportait pas un droit exclusif pour le propriétaire sur l’image de son bien, de sorte qu’à elle seule, la reproduction de l’immeuble sans l’autorisation du propriétaire, ne suffisait pas à caractériser le préjudice de celui-ci.

Pour Mme. Gondrée, l'utilisation commerciale de l'image d'un bien rentre dans les prérogatives du droit de la propriété, et qu’ainsi elle a le droit d'interdire la mise en vente de l'image de son bien, car cela lui prive du droit de fructus du bien.

Pour la cours d'appel et la société d'édition, l'immeuble étant à la mise à vue du public, la société d'édition est dans son droit, de plus la reproduction à des fins commerciales ne constituent pas une atteinte aux prérogatives reconnue au propriétaire. Dans le deuxième la société civile propriétaire s'opposait à cette utilisation revendiquant son « droit absolu de propriété » et que l'utilisation portait « atteinte à l'intimité des habitants de l'îlot »

Dans les trois cas la question qui se pose est Le propriétaire d'un immeuble exposé à la vue du public a-t-il le pouvoir de s'opposer à l'exploitation par des tiers de l'image de son bien ?

Premièrement la cours de cassation casse et annule, car elle considère que l'exploitation de l'image d'un bien par une tiers personne autre que le propriétaire porte atteinte à l'article 544, et notamment sur le principe de fructus de la propriété, c'est à dire de jouir des fruits de son bien. Mais la Cour de Cassation a renversé sa propre jurisprudence, en précisant qu’il fallait « préciser en quoi l'exploitation de la photographie par les titulaires du droit incorporel de son auteur portait un trouble certain au droit d'usage ou de jouissance du propriétaire ». Pour enfin juger que le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci mais qu’il peut s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal.

Dans une première partie nous Le droit de propriété une exclusivité du propriétaire sur la chose, si ce dernier arrive à démontrer un préjudice (I) pour ensuite etudier la perte de l’exclusivité de l’image du bien du propriétaire que ce dernier peut retrouver en cas de « trouble anormal »

I) Le droit de propriété une exclusivité du propriétaire sur la chose, si réussissant à démontrer un préjudice

Comme le rappel l’arrêt du 10 mars 1999 le propriétaire dispose d’un droit exclusif sur l’image de ses biens (I). Cependant l’arrêt du 2 mars 2001, affirme quant à lui qu’il faut démontrer un préjudice au droit d’usage et de jouissance, pour ainsi se voir attribuer des dommages et intérêts (II).

A) L'inclusion de l'image des biens dans la propriété

Tout d’abord l’arrêt du 10 mars 1999 attribue le droit à l’image des biens dans le droit de propriété et ce en stipulant que « l’exploitation du bien sous la forme de photographie porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire ». Pour cela la cour se base sur l’article 544 du code civil, qui nous dit que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »

Cependant l’article 544 du code civil reconnait seulement au propriétaire le droit du exclusif de tirer les « fruits » de son bien seulement aucune forme d’exploitation n’est exclu et notamment le droit pour un photographe de reproduire l’image d’un bien appartenant à autrui.

Seul l’article L113-3 du code de propriété intellectuelle précise que « L'œuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'œuvre préexistante. », cet article ne fait en aucune manière référence au propriétaire de l’œuvre, mais protège seulement l’auteur de l’œuvre qui dispose d’une protection, par l’intermédiaire des brevets. L’architecte, depuis une loi du 11 mars 1902, bénéficie de la protection accordée à la propriété artistique et jouit par conséquent d'un monopole de

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