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Commentaire D'arrêt Article 2422 Du Code Civil: l'hypothèque

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Par   •  28 Novembre 2012  •  1 426 Mots (6 Pages)  •  2 185 Vues

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L’article 2422 du Code civil

L’hypothèque, considérée comme la « reine des sûretés », est une sûreté réelle immobilière qui sans emporter dépossession du constituant, permet au créancier impayé à l’échéance de se faire payer par préférence aux autres créanciers en faisant saisir et vendre l’immeuble grevé en quelque main qu’il se trouve. Le visage de cette hypothèque a été profondément modifié par la réforme du 23 mars 2006 qui a introduit l’hypothèque rechargeable notamment dans l’article 2422 du Code civil de la section IV « des hypothèques conventionnelles » du chapitre III « des hypothèques » du sous-titre III « des sûretés sur les immeubles » du titre II « des sûretés réelles » du livre IV « des sûretés ». Cette nouvelle orientation du droit hypothécaire a eu pour but de relancer la consommation par le développement du crédit, l’idée étant d’accroître les capacités financières des consommateurs. Jusqu’en 2006, l’hypothèque ne pouvait garantir qu’un seul crédit. Désormais, l’hypothèque rechargeable est une hypothèque constituée pour une dette présente qui pourra être affectée à une dette ultérieure. En effet, au fur et à mesure des remboursements du crédit initial garanti par l’hypothèque, le constituant pourra réutiliser sa sûreté pour garantir de nouveaux crédits correspondants à la différence entre le montant du capital garanti par l’hypothèque initiale et le total de ses remboursements. M. Grimaldi considère qu’il s’agit pour le constituant d’une « enveloppe qu’il lui sera loisible d’utiliser ensuite à son gré ». Actuellement se pose la question de la suppression de cette hypothèque rechargeable, car, calquée sur le modèle américain de l’ultralibéralisme, elle permet un trop grand surendettement des Français. En effet, l'inconvénient de l'hypothèque rechargeable est qu'elle donne une illusion de richesse alors qu’en réalité, les ressources du consommateur n'ont pas augmenté. En tout état de cause, l’hypothèque rechargeable est de droit positif.

La question se pose donc de savoir quelles sont les caractéristiques particulières de l’hypothèque rechargeable et ses intérêts par rapport à l’hypothèque classique .

L’hypothèque rechargeable obéit pour l’essentiel aux règles générales de l’hypothèque conventionnelle, mais elle est également régie par des règles spéciales qu’il convient d’étudier ici. L’hypothèque répond en effet à des critères de définition propres (I), et à des règles de forme particulières (II).

I. Les critères de définition de l’hypothèque rechargeable

L’article 2422 du Code civil dispose dans son alinéa 1er que « l’hypothèque peut être ultérieurement affectée à la garantie de créances autres que celle mentionnée par l’acte constitutif ». Il s’agit donc bien d’une faculté de rechargement de l’hypothèque (A). L’alinéa 2 dispose ensuite que « le constituant peut l’offrir en garantie […] non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier » (B).

A. L’hypothèque rechargeable : une faculté pour le débiteur

L’article 2422 du Code civil affirme que le rechargement de l’hypothèque n’est pas automatique, mais est possible à condition d’être expressément stipulée dans l’acte constitutif de l’hypothèque. Le rechargement -c'est-à-dire l’affectation de l’hypothèque, postérieurement à sa conclusion, à la garantie de créances autres que celles que la convention d’hypothèque initiale mentionne- n’est donc qu’une faculté offerte au débiteur. Au fur et à mesure du remboursement du crédit garanti par l’hypothèque initiale, le débiteur pourra donc réutiliser sa sûreté en garantie de nouveaux crédits. Cependant, toutes les sûretés immobilières ne peuvent pas être rechargeables. S’agissant d’une faculté devant être prévue dans l’acte constitutif de l’hypothèque, son application est donc limitée aux hypothèques conventionnelles et non aux hypothèques légales ou judiciaires.

Les dispositions de l’article 2422 du Code civil sont par ailleurs d’ordre public afin de protéger le débiteur lorsqu’il y a rechargement. Toute clause contraire aux conditions de l’hypothèque rechargeable imposées par cet article sera réputée non écrite.

B. L’hypothèque rechargeable : une sûreté au profit du créancier originaire ou de nouveaux créanciers

L’article 2422 du Code civil affirme que le rechargement peut être instauré aussi bien au bénéfice du créancier initial qu’au bénéfice d’autres créanciers. Par conséquent, l’emprunteur reste libre de recharger son crédit dans un autre établissement bancaire que celui auprès duquel il a souscrit son premier crédit. Toute clause dans la convention d’hypothèque initiale qui interdirait la possibilité d’octroyer la recharge à un créancier autre que le créancier initial sera réputée non écrite.

L’article

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