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Commentaire D'arrêt 22 Mai 2008: Pour obtenir réparation de son préjudice, la victime doit-elle prouver le lien de causalité entre la faute et le préjudice subi ?

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Par   •  6 Février 2014  •  1 031 Mots (5 Pages)  •  1 985 Vues

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M.X étant employé dans un service hospitalier a été obligé de se faire vacciner contre l’hépatite B. cette vaccination a comme effet secondaire de faire apparaitre une sclérose en plaque. En raison du préjudice subi il a été indemnisé par l’Etat en application de l’article L.3111-9 du code de la santé publique pour le préjudice subi aux suites d’une vaccination obligatoire. Ses frais médicaux ont été pris en charge par la CPAM. Il a parallèlement cherché à faire reconnaitre la responsabilité civile de l’entreprise qui produisait et commercialisait les vaccins défectueux ainsi que celle de la sécurité sociale qu’il estime responsable au même titre que l’Etat de son préjudice.

La cour d’appel l’a débouté de ses demandes puisqu’elle ne pouvait établir par le biais d’expertises scientifiques un lien direct entre la vaccination contre l’hépatite B et la contamination subie. Elle se justifie en assurant que les probabilités que la vaccination ait entrainé la contamination sans qu’aucun autre facteur ne soit intervenu étaient faibles. Suite à ce refus, M.X forme un pourvoi en cassation sur le fondement que la décision de la cour d’appel n’était soutenue par aucune base légale.

La cour de Cassation énonce alors que la présomption, en l’état grave, concordante et précise, permettait de prouver le lien de causalité entre le produit défectueux et le dommage. En restreignant son arrêt à une simple approche de probabilité et sans relever la gravité ou la précision des présomptions fournie par la partie requérante, la cour d’appel a effectivement privé sa décision de base légale.

 Pour obtenir réparation de son préjudice, la victime doit-elle prouver le lien de causalité entre la faute et le préjudice subi ?

La cour de cassation casse et annule cet arrêt et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Paris afin qu’elle soit jugée conformément aux faits et au Droit.

I) Une approche trop scientifique de la cour d’appel qui n’a pas légalement justifié sa décision

La cour d’appel se borne à étudier l’expertise scientifique pour établir la preuve (A), alors que la cour de cassation et le droit se placent du côté de la victime (B)

A) La réparation du dommage sans chercher de faute

La CPAM a ainsi pris en charge les frais médicaux de la victime. En effet l’Etat a rendu obligatoire cette vaccination qui a conduit au dommage. Sa responsabilité est donc engagée en tant que personne publique et il y a eu indemnisation.

Cependant la cour d’appel sans chercher à comprendre les présomptions de la partie requérante s’est uniquement basée sur le fait qu’on ne pouvait expliquer les effets secondaires du vaccin et a donc choisi d’exclure la responsabilité civile du fournisseur.

En faisant cela, elle n’a pas cherché si les critères fournis par la demande étaient suffisants à prouver le lien de causalité entre dommage et préjudice subi. Elle a donc rendu une décision invalide car son approche scientifique a outrepassé les critères juridiques.

L’approche probabiliste ne protège que les intérêts des fournisseurs, la cour de Cassation témoigne elle de son désir de protéger le consommateur.

B) Des critères juridiques qui protègent la victime et permettent la réparation du préjudice

La cour de Cassation commence son arrêt en soulignant la faute de la cour d’appel qui

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