Code pénal
Dissertation : Code pénal. Recherche parmi 298 000+ dissertationsPar dissertation • 2 Mars 2014 • 9 038 Mots (37 Pages) • 718 Vues
Code pénal
Partie législative
LIVRE Ier : Dispositions générales
TITRE Ier : De la loi pénale
CHAPITRE Ier : Des principes généraux
Article 111-1
Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions.
Article 111-2
La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs.
Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies
par la loi, les peines applicables aux contrevenants.
Article 111-3
Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi,
ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.
Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un
délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention.
Article 111-4
La loi pénale est d'interprétation stricte.
Dernière modification du texte le 23 février 2014 - Document généré le 27 février 2014 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
Article 111-5
Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires
ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès
pénal qui leur est soumis.
CHAPITRE II : De l'application de la loi pénale dans le temps
Article 112-1
Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.
Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date.
Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en
vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles
sont moins sévères que les dispositions anciennes.
Article 112-2
Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en
vigueur :
1° Les lois de compétence et d'organisation judiciaire, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu
en première instance ;
2° Les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure ;
3° Les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines ; toutefois, ces lois,
lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de
condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis
postérieurement à leur entrée en vigueur ;
4° Lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l'action
publique et à la prescription des peines.
Article 112-3
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Les lois relatives à la nature et aux cas d'ouverture des voies de recours ainsi qu'aux délais dans
lesquels elles doivent être exercées et à la qualité des personnes admises à se pourvoir sont
applicables aux recours formés contre les décisions prononcées après leur entrée en vigueur. Les
recours sont soumis aux règles de forme en vigueur au jour où ils sont exercés.
Article 112-4
L'application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis
conformément à la loi ancienne.
Toutefois, la peine cesse de recevoir exécution quand elle a été prononcée pour un fait qui, en vertu
d'une loi postérieure au jugement, n'a plus le caractère d'une infraction pénale.
CHAPITRE III : De l'application de la loi pénale dans l'espace
Article 113-1
Pour l'application du présent chapitre, le territoire de la République inclut les espaces maritime et
aérien qui lui sont liés.
Section 1 : Des infractions commises ou réputées commises sur le
territoire de la République
Article 113-2
La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République.
L'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits
constitutifs a eu lieu sur ce territoire.
Article 113-3
La loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des navires battant un
pavillon français, ou à l'encontre de tels navires ou des personnes se trouvant à bord, en quelque lieu
qu'ils se trouvent. Elle est seule applicable
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