Code des OPC
Rapports de Stage : Code des OPC. Recherche parmi 298 000+ dissertationsPar dissertation • 10 Mars 2014 • 823 Mots (4 Pages) • 591 Vues
CODE DES ORGANISMES
DE PLACEMENT COLLECTIF2
Article premier
Sont considérés comme organismes de placement collectif :
- les organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui comprennent les sociétés d'investissement à capital variable et les fonds communs de placement en valeurs mobilières ;
- les fonds communs de créances.
TITRE PREMIER
LES ORGANISMES DE PLACEMENT
COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES
CHAPITRE I
Les sociétés d'investissement
à capital variable
Article 2
Les sociétés d'investissement à capital variable sont des sociétés anonymes ayant pour objet unique la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières.
Les ressources des sociétés d'investissement à capital variable sont constituées de leurs fonds propres à l'exclusion de toute autre ressource. Elles sont régies par la législation en vigueur relative aux sociétés commerciales tant qu'il n'y est pas dérogé par le présent code.
Article 3
Le capital des sociétés d'investissement à capital variable ne peut, à la constitution, être inférieur à un million de dinars.
Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net, déduction faite des sommes distribuables définies à l'article 27 du présent code.
Le montant minimum du capital au dessous duquel il ne peut être procédé au rachat d'actions autorisé par l'article 5 du présent code, ne peut être inférieur à cinq cent mille dinars. Le conseil d'administration ou le directoire de la société doit procéder à sa dissolution lorsque son capital demeure, pendant quatre vingt dix jours, inférieur à un million de dinars.
Article 4
Les actions des sociétés d'investissement à capital variable sont émises sans droit préférentiel de souscription. Il est interdit à ces sociétés de créer des parts de fondateurs ou d'émettre des actions de préférence.
Les actions ne deviennent négociables qu'après la constitution définitive de la société d'investissement à capital variable.
2 Tel que complété par la loi n° 2005-105 du 19 décembre 2005 relative à la création des fonds communs de placement à risque et modifié par la loi n° 2008-78 du 22 décembre 2008 portant modification de la législation relative aux sociétés d’investissement à capital risque et aux fonds communs de placement à risque et extension de leur champ d’intervention.
Cette version ne prend pas en compte les modifications des articles 22bis, 22ter et 22quater et l’ajout des articles de
22quinquies à 22octodecies par le Décret-loi n° 2011-99 du 21 octobre 2011 dont la version française n’a pas encore été
publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne.
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Article 5
Les statuts des
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