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Chocolat et TVA

Fiche : Chocolat et TVA. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  16 Décembre 2021  •  Fiche  •  4 455 Mots (18 Pages)  •  1 559 Vues

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CATÉGORIES DE CHOCOLAT CONCERNÉES

RAPPEL DU CONTEXTE TVA

Modification du code des Impôts

Rappel : L’amendement déposé par le député Louis Giscard d’Estaing dans le cadre du projet de loi de finances 2006, a été adopté avec l’appui du gouvernement, par l’Assemblée Nationale le 21 octobre 2005, et par le Sénat le 28 novembre 2005. La publication de cette loi est parue au JO du 31 décembre 2005, pour une entrée en application au 1er janvier 2006.
L’article 32 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 modifie les dispositions du b du 2° de l’article 278 bis du code général des impôts (CGI) relatives au taux de la TVA applicable aux produits de chocolat, en étendant le bénéfice du taux réduit aux « bonbons de chocolat », d’une part, et en supprimant la référence au « chocolat de ménage », d’autre part.
Les produits de la chocolaterie sont définis par le décret n°76-692 du 13 juillet 1976 modifié en dernier lieu par le décret n°2003-702 du 29 juillet 2003.
Les bonbons de chocolat y figurent à la
catégorie 10 « bonbons de chocolat ». Outre les caractéristiques techniques décrites dans cette définition (en particulier 25 % de chocolat minimum), le texte précise qu’il s’agit de produit de la « taille d’une bouchée ».
Dans un souci de sécurité juridique et pour assurer une concurrence loyale entre fabricants, les deux organisations professionnelles de la Confédération des Chocolatiers et Confiseurs de France et le Syndicat du Chocolat ont décidé d’adopter une position commune sur cette notion de « taille d’une bouchée », selon les critères ci-dessous

  • Mis en bouche en 1 seule fois, dont la plus grande dimension est  Inférieure ou égale à 5 cm.
  • ET d’un poids maximum de 20 g
  • Pas de minimum en poids et en taille
  • Il s’agit de la « bouchée » telle que visée par le Décret Cacao- Chocolat, et non pas les produits vendus à la pièce sous la dénomination traditionnelle « bouchée » qui sont de taille et de poids généralement supérieurs
  • Les produits constitués d’une écorce d’orange confite enrobée de chocolat, communément appelés « orangettes »sont considérées comme des bouchées

CATÉGORIES DE CHOCOLAT CONCERNÉES

TVA 20 %

  • Chocolat qui a fait l’objet d’une coloration dans la masse (= confiserie) Ex : chardon bleu
  • Praliné de base ou autre matière (ex : fruits secs) enrobé avec chocolat qui représente moins de 25%, et ce même s’il est de la taille d’une bouchée

TVA 5,5 %

  • 1 seul chocolat de la taille d’une bouchée 

Ex : friture, palet, napolitain, pastilles…

  • Chocolat turbiné ou dragéifié de la taille d’une bouchée, dont l’enrobage est coloré ou non. Ex : chocolat enrobé de sucre, de pâte d’amande…
  • Fruit sec + 25 % de chocolat + pellicule de sucre (colorée ou non), de la taille d’une bouchée.
  • Orangettes même de longueur légèrement supérieure à 5 cm.

Pour rappel, la réglementation Colorants interdit les colorants dans la masse des produits cacao-chocolat : Un bonbon de chocolat entièrement coloré dans la masse (ex : chardon bleu) n’est plus du chocolat et reste par conséquent soumis au taux plein de 20% applicable à la confiserie.
Néanmoins, la coloration de surface des produits de chocolat est admise (ex : visage rose d’un père Noël en chocolat, décor d’œufs de Pâques) ainsi que la coloration du fourrage des produits de chocolat.

Il est recommandé d’indiquer la mention « bonbon de chocolat » au niveau de la dénomination légale de vente.

EN CAS D’ASSORTIMENTS

En cas d’assortiment de produits à 5,5 % et à 20 %, la règle fiscale générale est celle de la « ventilation », c’est-à-dire la comptabilité matière des produits relevant de chacun des taux. Quand cette ventilation n’est pas techniquement réalisable, c’est le taux le plus élevé qui s’applique.

Il est recommandé d’appliquer ces principes de « ventilation » ou bien taux le plus élevé aux différents types d’assortiments tels que sachet, boîte ou ballotin, moulage garni ….

Ainsi, dans le cas d’un moulage noir garni de bonbons de chocolat, l’ensemble sera à 5,5 %. En revanche, la présence par exemple d’œufs liqueur en sucre revient à un assortiment de produit à 5,5% et 20 %. De même, les moulages lait garnis de « bonbons de chocolat » sont dans tous les cas des assortiments de produits à 20% et 5,5%.

EMBALLAGE

Lorsque les emballages sont vendus avec le produit, ils supportent le taux applicable au produit à condition que la valeur H.T. du contenant soit inférieure à celle du contenu. Si la valeur H.T. du contenant est supérieure à celle du contenu, le prix de vente total doit être soumis au taux applicable au contenant, sauf si celui- ci est facturé à part, auquel cas il peut être imposé distinctement du contenu (= « ventilation »).

Attention cependant, ces dispositions ne sont valables que quand l’emballage est l’objet principal de la transaction.

Voici la doctrine fiscale au sujet des emballages :

« Lorsqu’ils sont vendus avec le produit qu’ils contiennent, la valeur des emballages constitue un des éléments à prendre en compte dans la base d’imposition de la livraison du bien. Le taux applicable est celui du produit.
Cependant, si l’emballage a une valeur supérieure à celle du produit contenu, le taux applicable est alors celui de l’emballage. Cette disposition a toutefois pour but d’éviter les abus et doit donc de ce fait être appliquée dans les seuls cas où l’objet principal de la transaction est le contenant et où le contenu est accessoire.
En outre, si la valeur du contenant apparaît distinctement dans la comptabilité du redevable et sur la facture délivrée le cas échéant à son client, chaque produit (contenu et contenant) peut être imposé distinctement à son propre taux. »
En d’autres termes, le critère de la valeur respective du contenu et du contenant s’applique lorsque le contenant est l’objet principal, c’est-à-dire lorsqu’il dépasse sa fonction utilitaire d’emballage au sens strict (protection, transport, stockage de la denrée alimentaire).

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