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Chapitre 5 Les normes administratives

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Par   •  14 Février 2016  •  Cours  •  35 903 Mots (144 Pages)  •  799 Vues

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Droit administratif

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Chapitre 5 Les normes administratives

! Section 3: def et classification des normes administratives !

I.        Acte unilatéral et contrat !

  1. Le critère de distinction !

Le nombre des auteurs de l’acte n’est pas déterminant, cad si il y en a au moins 2 dans les contrats il n’y en a pas forcément un seul avec l’acte unilatéral ex les arrêtés dit interministériels. Le critère est qualitatif, il prend en compte le contenu de l’acte plus précisément la position par rapport à ce contenu des auteurs de l’acte et de ses sujets (ceux auquel l’acte s’applique). Le contrat est l’acte dont le contenu règle les rapports mutuels de ces auteurs, c’est l’acte dont les auteurs sont aussi les sujets. !

L’acte unilatéral est l’acte qui a pour objet de régler la conduite de personnes autres que les auteurs, cela veut dire que les sujets ne sont plus les auteurs, la norme s’applique à eux sans leur consentement. !

  1. Décider ou négocier ? (acte unilatéral ou contrat) !

Une fois qu’on a fait la distinction la q° qui en pratique se pose aux autorités admini est celle du choix de l’un ou de l’autre des procédés cad soit contrat soit acte unilatéral. Dans certain cas il y a compétence liée. L’administration n’a pas toujours le choix ces actes sont souvent unilatéraux ex la police ou la fonction publique. Une personne publique ne pourrait conclure avec ces fonctionnaires un contrat qui aurait pour effet de déroger à leur « situation légale et réglementaire ». !

Pour le reste si la procédure unilatérale continue d’occuper en dt admini une place plus prépondérante qu’en droit privé, il y a de plus en plus affirmation d’une volonté de négocier. Ainsi la tendance est elle à la contractualisation des actions et des moyens publics d’interventions ? Voir analysant cette tendance le rapport de 2008 intitulé le contrat mode d’action publique et de production de norme.  !

La contractualisation désigne le fait de faire des contrats la où avant on décidait cad la où au par avant il n’y en avait pas. Plus largement cela vise un mvt d’ensemble, mvt qui fait que la relation contractuelle devient un mode normal et habituel de relation. Il y a une contractualisation à 2 niveaux:

  • Dans les relations entre personnes publiques ce qui est consécutif à la décentralisation, en effet dès lors que l’Etat a en face de lui des collectivités aux pv renforcés les relations ne peuvent plus être ce qu’elles étaient.
  • Dans les relations administration/ personnes privées. Dès lors que l’on se préoccupe d’améliorer les relations on cherche la négociation, la discussion.

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  1. Les situations intermédiaires !

Si il reste essentiel d’opposer contrat et acte unilatéral, l’opposition n’est en pratique pas toujours très nette. Il y a d’abord des contrats ayant « un contenu entièrement définis par voix législative et règlementaire ». Ce sont ces contrats que l’on qualifie de contrat d’adhésion parce que l’aspect se réduit à peu de chose ex: le contrat par lequel il est procédé au recrutement d’un agent publique non titulaire. Si  il y a bien un contrat en définitive il est si proche d’un acte unilatéral que le conseil d’Etat a admis que des tiers puissent en demander l’annulation par la voix du recours pour excès de pouvoir JP arrêt Ville de Lisieux 1998. !

Il y a des actes unilatéraux qui se présentent comme étant plus ou moins contractuels, c’est ce qu’on appel parfois des actes unilatéraux négociés. en droit ou en principe cela ne change rien qu’il y est négociation n’empêche pas qu’il y est acte unilatéral. Malgré tout ça peut être source d’ambiguité en raison d’une certaine tendance à la confusion du vocabulaire ex la fonction publique alors qu’il ne peut y avoir qu’acte unilatéral sont souvent signé entre l’administration et les fonctionnaires des protocoles d’accord dans le cadre de la politique contractuelle. !

Il y a encore des actes qui sont dit mixtes pour parti contractuel, pour parti unilatéral cad un morceau va être contrat et un morceau unilatéral. ex contrat de concession de service public ou de travail public. Dans ces contrats d’un côté l’administration (autorité concédante) qui confie pour une durée déterminée à son co-contractant la charge d’assurer l’exécution d’un service publique. d’un autre côté le concessionaire exécute le service public ou exploite l’ouvrage à ses frais et risques, tout en ayant à respecter un cahier des charges. Il est rémunéré grace aux redevances qu’il perçoit sur les usagers. Il y a ainsi d’abord des clauses vraiment contractuelles ex la durée, les conditions financières etc… mais aussi des clauses qui sont considérées comme règlementaires ex exploitation de l’ouvrage ou l’exécution de l’ouvrage. ! L’existence des clauses réglementaires a toujours eu 2 conséquences:

  • L’autorité concédante peut dans l’intérêt général modifier ces clauses
  • les usagers peuvent par la voix du recours pour excès de pouvoir demander l’annulation de toutes décisions qui ne les respectent pas !

Depuis un arrêt JP Cayzeele 1996 est aussi admis un recours pour excès de pouvoir direct cad une demande d’annulation pure et simple des clauses réglementaires elles même

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II. Classifications des normes administratives  !

A chaque catégorie correspond tel ou tel régime plus ou moins spécifique.

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A. Les contrats administratifs ! 2 gd catégories:

  • Les marchés publics: ils sont aujourd’hui def à l’art 1 du code des marchés publics 2006. Code qui fait suite à de précédents codes de 2001 et 2004. Un marchés publics: « se sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pv adjudicateurs def à l’art 2 et des opérateurs économiques, publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services ». Sont def à l’art 2 « l’Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, deuxièmement les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ». La version 2006 n’est pour l’essentiel pas différente des précédentes. Il y a toujours commande d’une prestation moyennant rémunération versée directement. Subsiste aussi un critère organique on vise les personnes morales de dt publics. Est néanmoins adopté en 2006 le voc communautaire: « pouvoir adjudicateur » remplace personne morale de dt public. « Opérateur de droit public ou privé » remplace personne privé ou public.
  • Les délégations de services publics: Elles sont def à l’art 3 de loi Murcef de 2001. Selon cet article « une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de dt public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service. C’est le mode de rémunération qui distingue ces conventions des marchés publics à la différence des marchés il n’y a pas seulement payement d’un prix. La loi ne fait là que reprendre une def jp qui résultait d’un arrêt préfet des bouches du Rhône de 1996.  

Suite à cet arrêt on s’est bcp interrogé sur le mot substantiellement.  

Au vu de la Jp il est apparut signifier « de manière suffisante » Ce qui veux dire que si l’administration peut qd même verser elle même un prix celui ci ne doit pas dépasser un certain seuil si non il n’y a plus délégation mais marché

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