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L’administration doit-elle respecter les engagements internationaux de la France, y compris au détriment des normes nationales ?

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Par   •  10 Octobre 2018  •  Dissertation  •  1 551 Mots (7 Pages)  •  1 237 Vues

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Droit administratif

Dissertation : L’administration doit-elle respecter les engagements internationaux de la France, y compris au détriment des normes nationales ?

« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. » C’est ce que dispose l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958.

Avec cet article de la Constitution on pourrait penser que la question de la position des traités et conventions internationales ratifiés par la France dans la hiérarchie des normes ne se pose pas. Et pourtant cette question a suscité beaucoup de débat.

Mais attachons-nous dans un premier temps a définir ce que sont des engagements internationaux. Les traités et conventions internationaux sont des règles de droit négociées par plusieurs États dans le but de s’engager mutuellement, les uns envers les autres, dans les domaines qu’ils définissent. Il revient ensuite aux constitutions des pays concernés de définir la portée des normes internationales vis-à-vis du droit interne et les modalités de leur intégration au sein de la hiérarchie des normes.

Une norme nationale quant à elle peut être une loi, un décret, la constitution ou les actes administratifs.

Pour l’Administration, la loi est la norme de référence. En effet, l’objet même du contrôle de légalité qu’opère le Juge administratif, c’est de vérifier qu’un acte administratif est conforme à une loi.

Mais avec le développement de droit international, on a désormais l’idée que l’acte administratif ne doit plus seulement être conforme à la loi mais qu’il doit s’insérer dans un ordre normatif hiérarchisé qui comprend donc plusieurs normes dont les engagements internationaux.

C’est ce qu’on peut appeler, à condition d’avoir une approche large de ce mot, le bloc de légalité. Ce sont donc toutes les normes auxquelles l’Administration devra se référer. Ce bloc est composé des normes constitutionnelles, internationales, législatives et aussi des normes règlementaires.

Mais en partant de ce postulat, l’Administration doit-elle respecter les engagements internationaux de la France, y compris au détriment des normes nationales ?

La position du Conseil d’Etat sur cette question a évolué au cours du XXème siècle (I), de plus parmi ces engagements internationaux, le droit de l’Union Européenne occupe une place spécifique (II).

  1. La position du Conseil d’Etat sur le respect des engagements internationaux de la France par l’Administration même au détriment des normes nationales.

Le Conseil d’Etat va, dans un premier temps, être assez réticent à reconnaitre à la primauté des engagements internationaux sur le droit interne (A) mais il va finir par modifier sa jurisprudence pour accepter totalement cette primauté (B).

  1. La réticence du Conseil d’Etat à accepter la primauté des engagements internationaux sur le droit interne.

Sous la IVème République, dans un arrêt de 1952 Dame Kirkwood, le Conseil d’Etat va accepter de faire des traités internationaux une source de la légalité des actes administratifs. On peut donc imposer le respect d’un traité international à l’Administration. Dans cet arrêt, on ne pose cependant pas encore la primauté du droit international sur la norme nationale. Le Conseil d’Etat accepte juste les engagements internationaux comme source de légalité.

Sous la Vème République, le Conseil d’Etat va accepter dans un arrêt de 1972, Dame Veuve Sadok Ali, de faire primer les traités internationaux sur les lois nationales qui leurs sont antérieures. Mais dans un arrêt de 1968, Syndicat général des fabricants de semoule de France, le Conseil d’Etat va refuser de faire primer le droit international sur une loi postérieure et contraire. Il fait application de la théorie de la loi-écran. Le juge administratif refusait de contrôler par rapport à une traité l’acte qui résultait directement de l’application de la loi. Son point de vue était logique car puisque le rôle de l’Administration est d’exécuter les lois, il n’avait à contrôler les actes administratifs que au vu de la loi.

Dans une décision de 1975, le Conseil Constitutionnel va se déclarer incompétent à contrôler les lois par rapport aux traités. Il fait savoir que s’il est incompétent, il revient aux juges des deux ordres de contrôler la conformité de la loi aux traités. Dans le même temps, la Cour de Justice des communautés européennes dans un arrêt de 1978 fait savoir qu’il faut d’office écarté une loi interne qui ne serait pas conforme à une norme internationale.

  1. L’acceptation du Conseil d’Etat de la primauté des engagements internationaux sur le droit interne.

Malgré la décision du Conseil Constitutionnel de 1975 et de la CJCE de 1978, il va falloir attendre plus de 10 ans pour que le Conseil d’Etat s’aligne sur cette jurisprudence. C’est dans un arrêt de 1989, Nicolo, que le Conseil d’Etat tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel. Le Conseil d’Etat va accepter de contrôler, par voix d’exception, la conventionnalité de la loi. Il faut attendre l’année d’après pour que pour la théorie de la loi-écran soit abandonnée à l’égard des traités. La légalité des actes administratif n’est plus seulement appréciée au regard des lois internes mais aussi à l’égard des lois internationales. Dans un arrêt de 1990, Boisdet, le Conseil d’Etat va écarter une loi nationale qui ne respecte pas un engagement international. Par conséquent, l’arrêt attaqué qui repose sur cette loi non conforme à une convention internationale va être entaché d’illégalité.

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