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Cas Pratique de droit: le prénom de l'enfant

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Par   •  24 Mars 2014  •  4 767 Mots (20 Pages)  •  1 947 Vues

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Cas pratiques

Cas n.1

Deux personnes mariées vont avoir un enfant auquel elles souhaiteraient donner un prénom qui, accolé à son nom, serait identique à celui d’une célébrité.

Le problème qui pourrait se poser à Monsieur et Madame Bardot s’ils décident de prénommer leur fille Brigitte est que l’officier d’état civil pourrait refuser ce prénom. Se pose alors le problème de droit suivant : les parents sont-ils libres du choix du prénom de leur enfant ? Et plus spécifiquement, une personne célèbre peut-elle s’opposer à ce qu’un prénom identique au sien, accolé à un nom lui-même identique au sien, soit donné à un enfant qui vient de naitre ?

Tout d’abord, il convient de rappeler que depuis la loi de 1993 qui a incorporé une nouvelle réglementation à l’article 57 du Code civil, la règle est celle du libre choix des prénoms de l’enfant par les parents. Cependant, le législateur a voulu éviter que certains parents donnent à leurs enfants des prénoms difficiles à porter et le principe de libre choix du prénom comporte alors deux limites majeures. La première limite est celle de l’intérêt de l’enfant et la seconde est celle du droit des tiers à voir leur patronyme protégé. Ainsi, l’officier d’état civil peut rejeter le choix du ou des prénoms d’un enfant par ses parents, « lorsque ces prénoms ou l’un d’eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille » (article 57, alinéa 3). Cependant l’officier d’état civil ne peut pas agir seul et il doit obligatoirement en aviser « sans délai le procureur de la République », lequel peut ensuite décider de saisir le juge aux affaires familiales. Il reviendra alors au juge de valider ou de rejeter le prénom choisi par les parents. S’il « estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant » (article 57 alinéa 4).

L’application de la règle de droit aux faits de l’espèce peut alors susciter plusieurs observations. Si les époux Bardot choisissent d’appeler leur fille Brigitte, ce nom sera immédiatement assimilé par les tiers à celui de Brigitte Bardot, la célèbre actrice et chanteuse, ce qui pourrait être contraire à l’intérêt de l’enfant mais pourrait aussi porter atteintes aux droits de la Brigitte Bardot célèbre. En effet, pour les personnes célèbres le nom tend à être considéré comme un bien frugifère et bénéficie donc d’une protection spécifique. Si l’officier d’état civil rejette ce prénom, il devrait en informer le procureur de la République qui pourrait saisir le juge aux affaires familiales lequel trancherait alors la question. Mais si le prénom était accepté par l’officier d’état civil, Brigitte Bardot pourrait agir en justice si elle estime que l’usage d’un prénom identique au sien accolé à un nom lui-même identique au sien est abusif. Elle pourrait peut-être fonder son action sur la responsabilité délictuelle de l’article 1382 du Code civil. Il reviendrait alors au juge saisi de l’affaire de trancher la question. Peut être qu’il accepterait le prénom car il considérerait, comme dans la célèbre affaire « Mégane Renault » que le prénom a été choisi par les parents « sans arrière-pensée » même si, associé au nom patronymique, il évoque inévitablement une personne célèbre, « alors que cet inconvénient est appelé à disparaître et qu’un changement entraînerait pour l’enfant un trouble certain » (CA Rennes, 4 mai 2000). Mais cela semble peut probable car la jurisprudence française a tendance à être tres protective des intérêts patrimoniaux des personnes célèbres. Par exemple, dans un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en 2007, les juges du fond ont choisi de protéger le prénom d’une personne connue (il s’agissait de Loana, ancienne candidate de Loft story). Le prénom n’etant pas un attribut de la personnalité, on peut supposer que les juges voudront protéger la notoriété de la requérante.

Pour conclure, ce qu’il faut dire aux époux Bardot c’est que leur choix du prénom Brigitte pour leur fille risque d’être refusé par l’officier d’état civil ou le juge aux affaires familiales et qu’il y a en l’espèce un pouvoir d’appréciation souverain du juge, la notoriété n’étant qu’une question de fait. Il est donc conseillé aux époux Bardot de prévoir un autre prénom en cas de refus de celui qu’ils ont choisi.

Cas n.2

Antony F. est incarcéré depuis le 11 décembre 2011 et purge une peine correctionnelle de deux ans. En janvier 2012, son épouse Marie-Anne lui annonce qu’elle est enceinte et que l’enfant naitra en juillet. En février, elle lui avoue avoir une relation extraconjugale et lui fait part de sa volonté de divorcer. Antony a alors également l’intention de divorcer et souhaite faire établir sa paternité vis-à-vis de l’enfant à naitre, s’il était avéré qu’il en est le père.

Cette solution concrète soulève en fait deux interrogations. La relation extraconjugale de la femme amène à s’interroger sur l’éventualité d’une procédure de divorce pour faute engagée par le mari. Quant à l’enfant à naitre, la question concrète qui se pose est de savoir si l’établissement d’un lien de paternité est ou non possible. Plus juridiquement, la première question revient à poser en droit la question du choix dans la situation donnée de la cause de divorce la plus adaptée parmi celles visées à l’article 229 du Code civil. Quant à la seconde interrogation, elle emmène à se demander par quels moyens un homme peut-il savoir si l’enfant dont sa femme est enceinte est le sien et, le cas échéant, comment peut-il faire établir sa paternité ?

I- Le divorce

S’agissant de la question relative au divorce, il convient de rappeler que le prononcé du divorce suppose que soit établie l’une des causes de divorce visées à l’article 229 du Code civil : le divorce par consentement mutuel, le divorce accepté, le divorce pour altération définitive du lien conjugal et le divorce pour faute. En l’espèce, Antony F. étant « furieux », on peut supposer

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