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Cas Pratique de Droit Social: le contrat de travail

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Par   •  2 Novembre 2014  •  2 024 Mots (9 Pages)  •  1 260 Vues

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Une société spécialisée dans la production et la commercialisation d’aluminium industriel est composée de 38 membres et a son siège à paris.

1) Le directeur commercial de l’entreprise a démission en mars 2014, alors qu’il possédait ce poste depuis 2001. Une clause de son contrat prévoyait certaines dispositions.

 En cas de rupture d’un contrat de travail à l’initiative de l’employé, en présence d’une clause de non concurrence, le versement d’une contrepartie financière peut il être exclu ?

La clause de non concurrence est une clause par laquelle un salarié s’engage à ne pas exercer d’activité concurrente à celle de son employeur à compter de la rupture de son contrat de travail.

Depuis un revirement de jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 10 juillet 2002, une clause de non concurrence n’est valide que si elle prévoit une contrepartie financière pour le salarié. En effet, la Cour de cassation estime qu’ « une clause de non concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financières, ces conditions étant cumulatives ».

En l’espèce, la clause prévue dans le contrat de travail était rédigée dans les termes suivants « En cas de rupture du contrat de travail, quelle que soit la cause et l’auteur de la rupture, le salarié s’engage à ne pas exercer d’activité concurrente à celle de la société ALLU-3000, soit pour son propre compte, soit pour celui d’une autre entreprise, pour tout emploi ou activité de directeur commercial d’une entreprise d’aluminium industriel. Cette interdiction est applicable pendant une durée d’un an à compter de la date de rupture du présent contrat et est limitée à Paris. En contrepartie de cette obligation, la société verse une contrepartie financière chaque mois pendant l’exécution du présent contrat. De plus, la société verse une indemnité forfaitaire de 120 euros à l’issue d’une période de 6 mois à compter de la rupture du contrat ».

La clause fait l’objet d’une limitation temporelle et spéciale, elle a aussi pour effet d’empêcher le salarié d’exercer une activité concurrente, elle fait alors l’objet d’une limitation professionnelle. De plus, elle est nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise. Enfin, une contrepartie financière est versée chaque mois. La clause du contrat pourrait donc s’apparenter à une clause de non concurrence, car les conditions cumulatives prévues par l’arrêt du 10 juillet 2002 sont remplies. Cependant, en l’espèce la contrepartie financière est versée pendant l’exécution du contrat de travail, et 6 mois après la rupture du contrat, seule une indemnité forfaitaire de 120 euros est versée. Par conséquent, la clause de non concurrence est nulle.

Néanmoins, la contrepartie financière a pour objet d’indemniser une atteinte à une liberté fondamentale. Est nulle une clause qui limite le paiement de la contrepartie financière aux hypothèses de rupture à l’initiative de l’employeur (Chambre sociale, 31 mai 2006). La contrepartie est versée en cas de démission du salarié (Chambre sociale, 25 janvier 2012).

En l’espèce, le salarié a démissionné de la société, et le gérant de cette société pense la clause en cause valide.

Par conséquent, une clause de non concurrence qui limiterait le paiement de la contrepartie financière aux ruptures à l’initiative de l’employeur serait nulle d’après l’arrêt du 31 mais 2006. De plus, la contrepartie financière, d’après la Cour de cassation, doit être versée en cas de démission du salarié, ce qui est le cas en l’espèce. Le gérant de la société qui pensait la clause de non concurrence valide ne pouvait exclure le versement d’une contrepartie financière a un salarié qui démissionne.

 La clause de non concurrence prévoyant une contrepartie financière pendant l’execution du contrat est elle nulle ?

La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 mars 2007 a dit que « le montant de la contrepartie financière ne peut pas dépendre de la durée d’exécution du contrat de travail, et son paiement ne peut intervenir avant la rupture ». En effet, le montant de la contrepartie financière doit dépendre du préjudice subi.

En l’espèce, la clause prévoyait qu’ en contrepartie de cette obligation, la société verse une contrepartie financière chaque mois pendant l’exécution du présent, plus, une indemnité forfaitaire de 120 euros à l’issue d’une période de 6 mois à compter de la date de rupture du contrat.

Par conséquent, la clause en cause prévoit que le paiement aura lieu exclusivement avant la rupture du contrat, cette clause de non concurrence est donc nulle à défaut de contrepartie financière. Elle encourt la nullité.

La Cour de cassation dans un arrêt du 11 janvier 2006, a jugé que « le respect par un salarié d’une clause de non concurrence illicite, lui cause nécessairement un préjudice ».

Dans la mesure ou le salarié a refusé des offres d’emploi à Paris, en vertu de cette clause de non concurrence qu’il pensait valide, il peut en demander son annulation.

En conséquence, il y a présomption de préjudice, et donc, le salarié peut demander réparation de son préjudice causait par la non validité de la clause de non concurrence.

 Un employeur peut il obtenir restitution d’une contrepartie financière versée avant la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié ?

La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 novembre 2010, considère que le paiement, pendant la période d’exécution du contrat de travail, de la contrepartie financière d’une clause nulle s’analyse en un complément de salaire qui n’est pas dénué de cause.

En l’espèce, la clause prévoyait que la société versait une contrepartie financière chaque mois pendant l’exécution du présent contrat.

En conséquence, d’après la Cour de cassation, le paiement de la contrepartie financière d’une clause nulle, c'est-à-dire le paiement de la contrepartie pendant la période d’exécution du contrat est un complément de salaire ayant pour cause le travail. La clause de

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