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CE 31 Juillet 1912 « Société Des Granits Porphyroïdes Des Vosges »

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Par   •  12 Février 2014  •  528 Mots (3 Pages)  •  17 071 Vues

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CE 31 juillet 1912 « Société des Granits porphyroïdes des Vosges »

Fait : Un litige s’était élevé entre la ville de Lille et la Société des granits au sujet d’une livraison de pavés. En effet suite a un retard de la société la ville de Lille a donné lieu a des pénalités de paiement.

Procédure : Suite a la décision de la cour d’appel, la société de granit décide de faire un pourvoi devant le conseil d’Etat, demandant l’annulation de la cour administrative d’appel du 20 novembre 1907 et par conséquent la décision du maire de Lille d’infliger des pénalités suite au retard de livraison.

Question de droit : Le problème juridique posé en l’espèce est de savoir si la cour compétente est la cour administrative ou le juge judiciaire, pour ce faire il s’agit de déterminer la nature civile ou administrative du contrat ?

Réponse : Le CE pose dans sa décision un arrêt de principe, si on se base sur les moyens cumulatifs que possède le juge pour déterminer si un contrat est ou non administratif on se retrouve avec deux critères cumulatifs l’organique et le matériel. En fait le critère organique semble rempli en fait, en effet un contrat ne peut être administratif que si l'une des personnes contractantes est une personne de droit public. Il s'agit là d'un principe d'application stricte, par exemple une personne privée investie d'une mission de service public ne remplit pas ce critère organique. Ici la mairie de Lille et par sa qualité de représentant de L’Etat le maire est une personne publique. Le critère organique semble rempli et si on applique les jurisprudences Thérond 1910, c’est un contrat administratif passé dans le cadre des services publics. Cependant le CE va ici signaler un point important en effet il considère que le contrat « était exclusif de tout travaux à exécuter » et qu’il s’agissait seulement de livraison. A partir de la le critère matériel est étudié. Il se décompose en deux branches le critère tiré de la relation avec le service public et le critère tiré de la présence de clauses exorbitantes. Alors qu’il s’agit d’un service public de la voierie, même si nous sommes comme l’indique le juge que dans un contrat de livraison, la société contribue au bon fonctionnement du service public de la voirie. C’est bien sur un autre point qui sans le nommé directement fait référence les juges, sur les clauses exorbitantes de droit commun. En effet ici le contrat semble liée deux particuliers. En d’autres termes les clauses exorbitantes sont des clauses que l'on ne rencontre pas dans les contrats de droit civil car ce serait des clauses illicites, ce-sont des clauses anormales ou inusuelles et le plus souvent inégalitaires au profit de la personne publique. Ici comme l’indique le juge le contrat se base « selon les règles et conditions des contrats intervenus entre particulier. La doctrine qui consiste à dire que tout ce qui touche au service public relève du droit administratif tombe, et les contrats passés dans les mêmes conditions que les contrats de droits privés restent de droit privé et il n’est pas question de les attraire dans le domaine du droit administratif.

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