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CE, 13 janvier 2017, ministre de la culture et de la communication

Commentaire d'arrêt : CE, 13 janvier 2017, ministre de la culture et de la communication. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  17 Février 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  1 981 Mots (8 Pages)  •  955 Vues

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COMMENTAIRE D’ARRÊT

         La police administrative est définie par sa mission de faire respecter l’ordre public et l’intérêt général. Au-delà du cadre de la police administrative générale, il existe une police administrative spéciale, dont les pouvoirs sont détenus par des autorités différentes, telles que le ministre de l’intérieur, ministre de la culture ou les préfets.

C’est du pouvoir de police administrative en son rapport à la notion d’ordre public, dont fait partie la moralité, que traite l’arrêt du 13 janvier 2017.

         En l’espèce, par sa décision du 3 août 2012, le ministre de la culture et de la communication a accordé au film « Antichrist » le visa d’exploitation lui permettant ainsi de sortir en salle. Ce visa était toutefois assorti d’une interdiction au moins de 16 ans.

         L’association Promouvoir conteste cette décision de visa rendue par le ministre. Ils ont ainsi formé un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat (CE) afin d’obtenir le reclassement de ce film dans la catégorie des films pornographiques et d’une extrême violence qui sont interdits aux moins de 18 ans. Ils estiment que ce film est composé de nombreuses scènes de violence et de sexe non simulées et que cela constitue de cette façon, un message pornographique et une incitation à la violence.

         Ainsi se pose le problème juridique de savoir : la non-inscription par le ministre exerçant la police administrative du cinéma, d’un film comportant des scènes de violence et de sexe non simulées à la liste des films pornographiques, peut-elle entraîner l’annulation de son visa d’exploitation ?

         Le CE accueille la requête de l’association et décide d’annuler le visa d’exploitation du film. En effet, il estime que dès lors qu’aucun texte ne prévoit qu’une œuvre cinématographique puisse être interdite de représentation aux mineurs de moins de 18 ans autrement que par son inscription sur la liste des films pornographiques, le film relevait donc de l’inscription sur cette liste, et de fait, le visa du ministre n’aurait pas dû être délivré.

         Ainsi, il convient d’étudier dans une première partie en quoi l’annulation de ce visa est une sanction seulement possible par le CE, seul à exercer ce contrôle (I), mais enfin dans une seconde partie, comment ce contrôle exercé s’est considérablement développé (II).

  1. Une sanction possible par le juge administratif

En effet, la faculté de pouvoir contrôler et annuler la décision d’un ministre, rendu dans le cadre de ses fonctions de police administrative (PA), est réservée à la Haute Juridiction. Ce contrôle s’exerce, par exemple, dans le cas qui nous intéresse, pour l’octroi ministériel de visas cinématographiques (A), et doit toujours s’effectuer dans le but de protéger l’ordre public (B).

  1. Un contrôle exercé à travers l’octroi de visas cinématographiques.

L’article 19 du Code de l’industrie cinématographique prévoit que la représentation des films est subordonnée à l’obtention d’un visa d’exploitation délivré par le ministre de la culture, après avis de la commission de classification des œuvres cinématographiques. En matière de classification des films cinématographiques, le ministre a la faculté de choisir parmi les mesures posées par le décret du 23 février 1990 : visa autorisant pour tous publics la représentation de l’œuvre cinématographique, visa comportant l’interdiction de la représentation aux mineurs de douze ans, visa comportant l’interdiction de représentation aux mineurs de seize ans, Inscription de l'œuvre cinématographique sur les listes prévues aux articles 11 et 12 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 entraînant l'interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans et interdiction totale de l’œuvre. L’article L. 211-1 du code du cinéma et de l’image animée appuie le fait que la représentation des films soit subordonnée à l’obtention du visa car il est cité que « La représentation cinématographique est subordonnée à l’obtention d’un visa d’exploitation délivré par le ministre chargé de la culture. / Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l’enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine (…) ». Notamment l’article L. 311-2 de ce même code prévoit d’établir une liste des œuvres à caractère pornographique ou d’incitation à la violence lors de la délivrance du visa d’exploitation cinématographique.

On voit donc que le contrôle que détient le juge sur les œuvres cinématographiques est exercé grâce à l’octroi des visas d’exploitation car c’est ainsi qu’il peut interdire l’accès à une œuvre cinématographique jugée non conforme à des personnes d’un certain âge ou même pour une interdiction totale de diffusion de l’œuvre cinématographique.

Toutefois il résulte de l’arrêt du 2 février 2016 que le visa d’exploitation du film « Antichrist » soit accompagné d’une interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans avec inscription sur la liste prévue à l’article L. 311-2 du code du cinéma et de l’image animée.

  1. Une sanction ayant pour but de protéger l’ordre public

Le but du contrôle de légalité des décisions ministérielles en matière de police administrative est exclusivement le maintien et le respect de l’ordre public et des valeurs qui lui sont attachées. La moralité et l’intérêt général ne doivent jamais être oubliés dans que peuvent avoir certains films. Dans le cas présent, les requérants invoquent un message pornographique et une incitation à la violence qui pourraient perturber certains spectateurs, et de la sorte, nuire à l’ordre public. Ils exercent donc cette action en excès de pouvoir dans le but de protéger les bonnes mœurs et la moralité, faisant partie de la notion d’ordre public, et même, plus particulièrement dans ce cas, dans le but de protéger les mineurs, risquant d’être mal influencés par ce film. L’association Promouvoir est en effet fondée à agir, car certains sont parents de mineurs âgés d’entre seize et dix-huit ans, c’est-à-dire la tranche d’âge susceptible d’être autorisée à voir le film en question, seulement interdit au mois de seize ans. Tout le problème résidant ici dans le fait où la partie demanderesse souhaiterait obtenir l’interdiction généralisée aux moins de dix-huit ans. Or, aucune interdiction aux moins de dix-huit ans n’est possible, sauf si le film apparaît sur la liste des films pornographiques. C’est donc au CE, de décider de la solution à apporter à ce problème. Ainsi, il doit examiner chaque cas, avec toujours en vue de protéger et de faire respecter l’ordre public.

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