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Dissertation le juge administratif et le droit international

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Par   •  22 Novembre 2019  •  Dissertation  •  3 475 Mots (14 Pages)  •  2 535 Vues

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Dissertation : Le juge administratif et le droit international.

« La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. » Préambule de la Constitution de 1946 alinéa 14.  Pour la première fois, la VIème République instaure une sorte de coopération, de lien, entre les États sur le plan juridique. En effet, jusqu’à lors, le droit international n’intervenait aucunement en droit interne, il n’y avait aucune influence réciproque entre ces deux ordres juridiques, aujourd’hui les normes internationales occupent de plus en plus de place dans notre système juridique interne, et le droit administratif, comme toutes les branches du droit, doit s’y conformer, comme prévu par l’article 55 de la Constitution. Ainsi, le préambule de la Constitution de 1946, qui appartient au bloc de constitutionnalité et qui a donc valeur constitutionnelle, affirme la supériorité du droit international par rapport au droit national. En effet, le droit national doit se conformer aux normes internationales issues des traités ou des conventions qu’il a régulièrement ratifié ou adopté. L’article 55 de la Constitution de 1958 rappelle cette hiérarchie en posant que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité,  de son application par l’autre partie ». Ainsi, lorsque le Conseil Constitutionnel constate une incohérence entre un traité ou une convention internationale sur le point d’être ratifiée, et une norme de la Constitution, il lui appartient de modifier la Constitution afin de rendre la ratification du traité international possible. Il s’agit dès lors d’un contrôle à priori. Pour ce qui concerne le contrôle à postéori, le Conseil constitutionnel c’est déclaré incompétent dans une décision du 15 janvier 1975 relative à la loi Veil pour juger de la conformité de la loi par rapport aux normes internationales. Il refuse donc d’opérer le contrôle de conventionalité. À la suite de cela, la Cour de cassation, cour suprême de l’ordre judiciaire, se déclare compétente pour effectuer le contrôle de conventionalité dans un arrêt Jacques Vabre du 14 mai 1975. Quelques années plus tard, le Conseil d’État, cour suprême de l’ordre administratif, se déclare lui aussi compétent pour exercer un contrôle de conventionalité dans un arrêt Nicolo du 20 octobre 1989. Il s’agit jusqu’au aujourd’hui encore, des deux seuls gardiens de la conventionalité des lois. Ainsi, lorsqu’au cours d’un procès, l’une des parties relève une atteinte par le droit interne à un droit ou une liberté fondamentale garantie par un traité ou une convention internationale, elle peut l’évoquer, le juge sera alors tenu d’effectuer un contrôle de conventionalité, à l’issue duquel il pourra écarter la loi interne si il la juge contraire à une norme internationale, conformément à l’article 55 de la Constitution. Cependant, ce contrôle n’est pas toujours systématique. Si le juge administratif, malgré quelques années de résistance, à finit par progressivement accepté l’influence du droit international à l’égard du droit interne, il se réserve néanmoins quelques nuances de cette supériorité  qu’il tente d’affirmer tant bien que mal par le biais de certains outils mis à sa disposition comme son pouvoir d’interprétation qu’il utilise parfois pour nuancer les choses.

Ainsi, il s’agit de se demander quelle est la place du juge administratif face au droit international ?

Pour cela, il faudra d’abord constater qu’il y a eu une reconnaissance progressive des normes internationales par le juge administratif (I) puis qu’il y a de nos jours l’affirmation de l’intervention du juge administratif au profit ou au détriment de l’influence du droit international (II).

I/ Une reconnaissance progressive des normes internationales par le juge administratif.

Dans cette première partie on verra d’abord que les traités internationaux sont supérieurs aux lois nationales (A) avant de constater le contrôle de « légalité » des traités internationaux par le juge administratif (B).

A/ Des traités internationaux supérieurs aux lois nationales.

L’article 55 de la Constitution confère au droit communautaire une place dans la hiérarchie des normes, et pas n’importe laquelle : il est supérieur aux lois nationales. En effet, l’article prévoit que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ».  Ainsi, lors d’un procès devant le Conseil d’État, si une loi est constatée par le juge administratif comme  contraire à une norme internationale, c’est la norme internationale qui s’applique.

Ce principe a été posé par la Cour de justice de l’Union Européenne à l’occasion de l’arrêt Costa contre Enel en 1964 dans lequel elle indique que « « le traité de la CEE a institué un ordre juridique propre, intégré au système juridique des États membres lors de l'entrée en vigueur du traité et qui s'impose à leurs juridictions ».  Toutefois, l’article 54 de la Constitution prévoit que « Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. » Ainsi, les traités ou conventions d’ordre international sont inférieur à la Constitution qui demeure la norme suprême du système juridique.

En ce sens, dans une décision Conseil d'Etat assemblée 1996 Mr Koné, celui-ci faisait l’objet d’un décret d’extradition vers le Mali. Selon le gouvernement malien, il devait être jugé pour corruption. En réalité, il était l’opposant politique du gouvernement en place. Cette extradition n’était pas motivée par des raisons juridiques, mais politiques. Il y avait donc des chances qu’il soit emprisonné. A l’occasion de l’examen du recours pour excès de pouvoir, le Conseil d'Etat avait posé un principe selon lequel nul ne peut être extradé pour un motif d’ordre politique. Le Conseil d'Etat a, par cette décision, créé un Principe Fondamental Reconnu par les Lois de la République (PFRLR). Or, les PFRLR ont valeur constitutionnelle. Le principal intérêt de disposer d’un principe constitutionnel c’est de faire échec à une convention d’extradition entre la France et le Mali, qui est un traité international. La France et le Mali s'étaient mis d’accord, pour faire échec à ce traité, le Conseil d'Etat crée un principe constitutionnel qui prévaut. Il affirme qu’un principe constitutionnel est supérieur à un traité international. L’article 55 ne vaut que pour les lois édictées par le législateur, pas pour les lois constitutionnelles. Il y a eu des interrogations, sur si cela concerne toutes les normes constitutionnelles ou pas.

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