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Commentaire d’arrêts des 6 mars 2015 et 10 novembre 2017

Commentaire d'arrêt : Commentaire d’arrêts des 6 mars 2015 et 10 novembre 2017. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  27 Février 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  2 048 Mots (9 Pages)  •  409 Vues

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Commentaire d’arrêt (Doc4)

« Les preuves ne convainquent que l'esprit. La coutume fait nos preuves les plus fortes et les plus crues elle incline l'automate, qui entraîne l'esprit sans qu'il y pense. » relevait le philosophe Blaise Pascal en matière de preuve.

Après avoir déjà rendu deux arrêts les 6 mars 2015 et 10 novembre 2017, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation vient, par la présente décision, préciser la jurisprudence sur l’étendue de l’obligation de loyauté dans l’administration de la preuve en matière pénale.                                                               Ce document est un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 9 décembre 2019. M. D s’estimant être victime d’une tentative de chantage après avoir été approché le 3 juin 2015 par une personne affirmant détenir un enregistrement audiovisuel à caractère sexuel dans lequel il apparaissait, a déposé plainte le 8 juin 2015. S'en est suivi une négociation autorisée par le procureur de la République dans laquelle un officier de police judiciaire s'est fait passer pour l'homme de la confiance du plaignant en usant d'un pseudonyme du 20 juin au 12 octobre 2015. Une information a été ouverte le 31 juillet 2015 et l’enquête a permis d’établir l’existence de cet enregistrement. Les principaux protagonistes de l’affaire ont été interpellés le 13 octobre 2015, et ont par la suite été mis en examen, le 14 octobre 2015, M. Z avec pour chefs d’accusation chantage et association de malfaiteurs. Par la suite le 16 octobre 2015, M. H a été interpellé du chef de tentative de chantage en récidive et association de malfaiteurs, le 5 novembre 2015, M. X a lui été appréhender du chef d’association de malfaiteurs et complicité de tentative de chantage et, le même jour, M. Y, pour association de malfaiteurs et complicité de tentative de chantage en état de récidive légale. Les présumés maîtres-chanteurs avaient saisi la chambre d’instruction de la cour d'appel de Versailles des requêtes en nullité de la procédure, en soumettant qu'il y avait une violation au principe de loyauté des preuves mais par la suite leur requête ayant était rejeté ; ils ont formé des pourvois en cassation et l'affaire s'est retrouvé renvoyé en Assemblée plénière par un arrêt du 14 janvier 2019. On peut ainsi se demander si la liberté de la preuve est absolue. Dans un premier temps nous traiterons de l’incitation à la preuve à des motifs d’enquête. Puis nous aborderons dans un second temps le crédo conforme concernant l'utilisation de subterfuge en matière de procédure pénale.

I) L’incitation de la preuve à des motifs d’enquête

L'infraction de chantage ayant déjà commise par les présumés maîtres-chanteurs et cela bien avant l'apparition de l'officier de police judiciaire on peut étudier cela non pas comme une incitation à la commission d'une infraction mais plus comme incitation à la preuve.

A) Une infraction étant antérieur

La provocation se définit comme étant l’action de provoquer quelqu’un, de le pousser à commettre une intervention blâmable, une infraction, c’est un fait ou un geste destiné à exciter. C’est l’acte par lequel on cherche à susciter une réaction violente. Juridiquement, le Code pénal la définit comme étant l’incitation à commettre un crime ou un délit par dons, promesses, menaces, abus d’autorité, ordre, ce qui s’apparente à un acte de complicité. Elle peut constituer un délit distinct (provocation à la haine raciale), bien que le suicide ne soit pas réprimé par le Code pénal, la provocation au suicide est un délit. Lorsque les policiers se livrent à des investigations ceux-ci doivent se conformer aux règles étant posé par le Code de procédure pénal. En effet l’article 706-47-3 dispose que « Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 227-18 à 227-24 du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :                                                                                                1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;                                                                                     2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ; 3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. » Ainsi de par ce motif l’intrusion de l’officier de police judiciaire dans cette affaire n’enfreignait en aucun cas les règles ainsi posés par le code de procédure pénal. L’officier de police judiciaire n’a donc en aucun joué un rôle de provocateur à un délit mais n’était présent qu’entant intermédiaire dans ce mécanisme étant déjà délictueux. La cour d'appel afin de neutraliser les moyens des demandeur au pourvoi concernant l'incitation à l'infraction à procéder à une analyse chronologique du délit de chantage a pu retracer l'enchainement suivant "l’obtention frauduleuse de l’enregistrement vidéo, les tractations entre les personnes mises en cause pour trouver le meilleur moyen d’exercer un chantage sur M. D..., les appels téléphoniques et les messages adressés à cet effet à ce dernier, les instructions qui lui ont été données pour qu’il trouve un intermédiaire, les rendez-vous fixés à Alger puis à Paris ou encore la rencontre organisée avec M. X... à Clairefontaine ». Pour la Cour de cassation cela constitue un motif de poids pour ne pas subvenir à la demande de rejet présumés maîtres chanteurs.

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