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La constitution et contrôle de constitutionnalité

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Par   •  13 Avril 2024  •  Synthèse  •  1 798 Mots (8 Pages)  •  30 Vues

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TD 6

Séance 6 : La constitution et le contrôle de constitutionnalité

Exercice 1

Article 6 du Code civil : Les conventions particulières, comme les contrats, ne peuvent déroger aux lois relatives à l’ordre public et aux bonnes mœurs. L’ordre public absolu dépasse l’intérêt particulier des contractants, qui ne peuvent y déroger, au nom de l’intérêt général.

Article 1103 du Code civil : Les contrats servent de lois à ceux qui l’ont fait

Article 1162 : Le prétexte d’accord entre les partis des clauses du contrat n’est suffisant. Elles doivent être conforme à la loi dans son but et ses stipulations.

Dans la pyramide des normes françaises, les contrats se situent en dessous des arrêtés ministériels, préfectoraux et municipaux.

Les contrats est une convention par laquelle une ou plusieurs personne s s’obligent envers une ou plusieurs personnes autres à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose (dictionnaire LexisNexis). Selon l’article 1103, le contrat vaut pour loi à ceux qui le contractent. Il est donc bien une source de règles de droit.

En revanche, le contrat est soumis, en sa forme, à des effets légaux qui s’imposent aux partis et cela contre leur volonté. Ces effet légaux sont dispensés par l’ensemble des normes qui sont supérieures dans la hiérarchie normative française aux contrats. L’article 6 du Code civil affirme ainsi la primauté de l’ordre public sur l’intérêt des contractants. De plus, l’article 1162 du Code civil impose conformité des contrats à la loi. Le contrat est alors soumis aux règles normatives allant des plus génériques et lointaines (Constitution, traités internationaux…) aux plus spécifiques et étroites (arrêtés municipaux …). Il est donc au bas de la hiérarchie des normes, les personnes contractantes étant soumis d’abord aux règles normatives supérieures avant celles du contrat. Le principe de légalité et de respect de l’ordre public prime sur le contrat.

Exercice 2

« Le mouvement d’expansion du contrôle de constitutionnalité »

Par quelles dispositions le Conseil constitutionnel étend-il son domaine compétence dans le contrôle de la constitutionnalité de la loi ?

  1. La compétence large et ouverture du contrôle du Conseil constitutionnel
  1. La multiplication des normes de référence constitutives d’un « bloc de constitutionnalité » comme défense active des libertés

  • La compétence du Conseil constitutionnel ne se limite au simple contrôle de conformité des normes à la Constitution. Avec le temps, il a su élargir à d’autres textes et d’autres enjeux législatives et juridiques.
  • Face à certains cas pratiques que le Conseil de constitutionnelle ne peut résoudre par la seule base de la Constitution, ce dernier va étendre son champ de compétence :
  • Le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 (Vème République) est joint à la compétence du Conseil de constitutionnalité comme un élargissement de compétence territoriale sur les décisions normatives des outres-mers.
  • La DDHC du 26 août 1789 établit un grand nombre de principes fondamentaux. Elle garanti les droits et libertés essentiels de tous les citoyens. En lui donnant valeur constitutionnel, le Conseil de constitutionnalité s’érige comme le garant des libertés fondamentales telles le droit de propriété privée (article 17 de la DDHC) ou la liberté d’expression et de culte (article 10 de la DDHC)
  • Alors qu’elle n’est plus applicable car remplacée, le préambule de la Constitution du 7 octobre 1946 (IVème République) au titre qu’il définit « les principes fondamentaux par les lois de la République ». Parmi eux, on y compte la liberté d’association essentielle dans le rendu de décision pour l’affaire de 1971.
  • La Charte de l’environnement de 2004 sert de disposition au Conseil de constitutionnalité pour juger la protection de l’environnement et le patrimoine commune des êtres humains. Cette compétence extraterritoriale renforce encore plus sa domaine de compétence.
  • L’ensemble de ces textes forme le bloc de constitutionnalité au sein duquel le Conseil constitutionnel est compétent. Il élargit considérablement ses pouvoirs par la multiplication des textes.
  1. Un pouvoir étendue par la jurisprudence : la décision du 16 juillet 1971
  • En 1971, Simone de Beauvoir et ses associés veulent rétablir l’association « Les causes des amis du peuple » (anarchiste). A l’époque, cela nécessite une simple démarche administrative au sein de la préfecture. Cependant, ils reçoivent une réponse négative compte tenu de la menace contestataire envers l’Etat. Ils saisissent le tribunal administratif qui leur donne raison : Les motifs ne sont pas recevables en l’état même de la loi. Par crainte de la création de ces associations, un projet de loi est adopté à l’Assemblée.
  • Sous l’effet de la saisine de l’opposition, le Conseil a considérablement étendu sa jurisprudence en matière de droits et de libertés fondamentales
  • La légitimité du Conseil de constitutionnalité et sa jurisprudence réside dans son action qui vise à vérifier que les actions du législateur respectent la volonté originale des mandants ainsi.
  • Les droits et libertés des citoyens prime par le rappel permanent aux gouvernants l’essentialité du respect de l’ordre constitutionnel. L’action des gouvernements et du corps législatif n’est hors de contrôle, bien au contraire.
  • Dans la décision n°2003-469, le Conseil constitutionnel reconnaît que seul le pouvoir constituant est souverain en refusant de vérifier la conformité d’une révision constitutionnelle à la Constitution
  1. La multiplicité des formes et des acteurs de la saisine du contrôle de constitutionnalité
  1. Un contrôle par voie d’action élargie à la voie d’exception
  • Le Conseil de constitutionnalité ne peut s’auto-saisir. Il nécessite ainsi une intervention extérieure pour évaluer la constitutionnalité d’une norme.
  • En 1974, le contrôle de constitutionnalité est élargi à 60 sénateurs et 60 députés. Auparavant, comme le prévoit l’article 61 et suivants de la Constitution, seul le président de la République, le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat pouvaient saisir le Conseil de constitutionnalité. Souvent issus d’un même bord politique, la saisine était restreinte à une dizaine de textes par an. L’ouverture à une collectivité de députés ou de sénateurs permet d’ouvrir la vérification d’une norme à l’opposition. Ce contrôle s’effectue par voie d’action.
  • Depuis 2008, à l’occasion d’un litige, tous justiciable peut saisir le Conseil constitutionnel par l’intermédiaire d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité. Devant le juge, ils peuvent invoquer qu’un texte ou du moins l’application qui en est faite par un juge précédent viole la Constitution. Il y a une nuance à ce principe. Le justiciable ne peut pas s’adresser directement au Conseil de Constitutionnalité. Il doit passer par le juge qui va évaluer sa demande et éventuellement la transmettre lorsqu’il la juge recevable. Cette mesure permet de soulever l’exceptionnalité de la Constitution et de repérer un vice de constitutionnalité qui n’avait pas pu être repéré antérieurement. Il s’agit d’un contrôle par voie d’exceptionnalité dans la mesure où elle est issue d’un litige particulier.
  1. Les moments de la saisine : a priori et a posteriori
  • Le contrôle de constitutionnalité d’une loi peut s’effectuer a priori, avant l’entrée en vigueur de la loi. L’objectif est de vérifier la constitutionnalité d’une loi futurement adoptée. Dans ce cadre, le premier ministre peut soumettre son projet de loi ou un député peut soumettre son projet de loi au Conseil constitutionnel avant son adoption. Ce contrôle a priori est caractéristique d’un contrôle constitutionnel par voie d’action et est garantit à l’article 61 et suivants de la Constitution.
  • L’opposition jouit de ce contrôle a priori. Les 60 députés ou sénateurs peuvent saisir le Conseil constitutionnel dans un cours de délai d’environ 10 jours entre l’adoption de la loi par le Parlement et sa promulgation officielle.
  • Dans le cadre d’une QPC, le justiciable relève une erreur de constitutionnalité d’une norme après sa promulgation. Ainsi, le contrôle a posteriori n’est pas entravé par l’application d’une loi, au contraire. C’est dans le cadre de sa mise en place en pratique qu’il est possible de relever un vice de constitutionalité.
  • L’élargissement de la compétence du Conseil constitutionnel se caractérise dans le délai de saisine en lui-même. A l’alinéa 3 de l’article 61 de la Constitution, il est en effet prévu que son délai de délibérer, normalement statuer à 1 mois, soit réduit à 8 jours en cas de nécessiter. La décision du Conseil constitutionnel peut ainsi s’avérer primaire dans la résolution d’affaires urgentes.

Exercice 3

Résumé doc 8

Questions d’applicabilité de la QPC devant les juridictions relevant du CE ou CC

La QPC ne peut être formulée qu’en 2ème instance. Elle doit faire l’objet d’un écrit motivé et distinct.

C’est le Conseil d’Etat ou le Cour de Cassation qui estiment sous un délai de 8 jours la recevabilité de la QPC :

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