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L’imposition des revenus des personnes physiques étrangères

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Par   •  10 Novembre 2019  •  Synthèse  •  6 012 Mots (25 Pages)  •  711 Vues

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L’imposition des revenus des personnes physiques étrangeres

Encadré par :

BOUZELMAT KHALID

Préparé par :

  • LAHSSAINI FATIMA ZAHRA
  • ELMOUTAOUKIL NIAMA
  • OUASSOUL IKRAM
  • YAHYI YASSINE

Plan

Introduction :

Chapitre 1 : critères généreux  de rattachements  des revenus des personnes physiques étrangers 

Section 1 : le critère de résidence en droit interne :

Section 2 : le critère de résidence en Droit international :

Chapitre 2 : les régimes d’impositions des revenus des personnes physiques étrangères :

Section 1 : l’imposition des revenus des personnes physiques étrangères au Maroc :

Section 2 : L’imposition des revenus des contribuables étrangers domiciliés hors  Maroc :

Conclusion

INTRODUCTION :

L’objet du droit fiscal international est de déterminer les conditions d’imposition des opérations internationales, c’est-à-dire des opérations faites par un résident d’un Etat sur le territoire d’un autre Etat ou avec un résident d’un autre Etat. Il a également pour but de fixer les règles relatives à l’imposition des biens et du capital détenus par un résident d’un Etat sur le territoire d’un autre Etat. Il n’y a, donc, de question de fiscalité internationale que si une opération ou un bien donnés sont susceptibles d’être soumis, au moins, à deux souverainetés fiscales distinctes et concurrentes.

En matière fiscale, chaque Etat conserve son entière souveraineté. Il n’existe pas d’autorité supérieure capable de limiter leur pouvoir d’imposition. Les seules limites à ce pouvoir sont celles que les Etats consentent volontairement à s’imposer, soit par voie d’autolimitation, soit par le biais des conventions fiscales internationales. Plus précisément, il n’existe pas de règles ou de principes généraux de portée universelle qui transcendent la souveraineté fiscale des Etats. Donc comment la fiscalité internationale traite l’imposition des revenus des personnes physiques ?

Chapitre 1 : critères généreux  de rattachements  des revenus des personnes physiques étrangers :

Il est toujours nécessaire d’examiner le régime fiscal au regard des dispositions du droit interne avant de vérifier si le droit conventionnel n’apporte pas des éléments à prendre en considération.

Les critères qui déterminent le domicile fiscal sont très différents :

  • Présence d’une personne physique étrangère dans un Etat :

Une personne physique ne peut pas être présentée dans un pays plus de 3 mois sans procéder à la régularisation  de son séjour.  Au delà de cette période de trois mois, elle doit présenter une demande de résidence auprès des autorités du pays concerné et, de ce fait justifier son souhait d’acquérir ce statut.

Si elle procède à cette  demande et obtient une immatriculation à titre d’étranger résident, cette personne ne sera pas, forcément, considérée comme un résident fiscal, les critères relatifs à cette dernière qualités étant différents.

Par ailleurs si la personne physique exerce une activité imposable durant cette période déterminée inférieure à trois mois, elle pourrait être amenée à acquitter l’impôt même si n’est ni établie, ni résidente fiscale au Maroc.

  • Résidence fiscale d’une personne physique dans un Etat :

La résidence fiscal est l’une des notions essentielles en fiscalité internationale, en raison des incidences qu’elle peut engendre.

En général, dés qu’une personne physique a son domicile fiscal dans un Etat, elle doit  déclarer l’ensemble de ses revenus dans cet Etat, quel que soit celui ou ces revenus ont leur source, sauf de rares exceptions

Alors la simple lecture des dispositions légales en vigueur au Maroc, en la matière, s’avère particulièrement  édifiante.

 

Section 1 : le critère de résidence en droit interne :

L’article 23 du CGI, relatif à la territorialité de l’impôt sur le revenu prévoit l’assujettissement :

«         Des personnes physiques qui ont au Maroc leur domicile fiscal, à raison de l’ensemble de leurs revenus et profits de source marocaine et étrangère ».

« Des personnes physiques qui n’ont pas au Maroc leur domicile fiscal, à raison de l’ensemble de leurs revenus et profits de source marocaine.

« Des  personnes, ayant ou non leur domicile fiscal au Maroc, qui réalisent des bénéfices ou perçoivent des revenus dont le droit d’imposition est attribué au Maroc en vertu des conventions tendant à éviter la double imposition en matière d’impôt sur le revenu »

Le même article ajoute qu’ « une personne physique a son domicile fiscal au Maroc lorsqu’elle au Maroc son foyer d’habitation permanent, le centre de ses intérêt économiques ou lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours pour toute période de 365 jours ».

Les critères devant être pris en considération par ordre décroissant.

Il est indispensable d’avoir une bonne compréhension de ces critères, notamment le foyer d’habitation permanent qui   désigne tous logement dont une personne physique dispose de façon durable.il  pourrait s’agit d’un logement loué ou acheté, dans un immeuble, une maison individuelle…

Ainsi le centre d’intérêt économique est déterminé lorsqu’une personne physique retire des revenus d’un patrimoine situé dans un Etat et que ces revenus sont plus importants en comparaison avec ceux que lui procure dans d’autres patrimoines situés dans d’autres Etats.

Section 2 : le critère de résidence en Droit international :

Le droit  international du domicile fiscal sont parfois, différentes de doit interne ce qui exige d’autant plus de vigilance lors du traitement de situation déterminées.

Nous examinerons, à travers quelques exemples, la nature exacte de ces différences :

Alors selon l’article 2 de la convention fiscale signée entre le Maroc et la France « une personne physique est domiciliées au lieu ou elle a son foyer permanent d’habitation.

Si cette personne possède un foyer permanent  d’habitation dans les deux Etats contractants ou elle a le centre de ses activités professionnelles et, à défauts, ou elle séjourne le plus longtemps. » Donc le droit interne et le droit international se rejoignent à propos de l’habitation permanent.

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