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LES GRANDS PRINCIPES BUDGETAIRES

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Par   •  24 Juin 2015  •  Lettre type  •  2 406 Mots (10 Pages)  •  1 190 Vues

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LES GRANDS PRINCIPES BUDGETAIRES

  1. l’annualité budgétaire

def : principe selon lequel le budget est voté chaque année et doit être exécuté dans l’année (année civile). Toutefois, la journée complémentaire en fonctionnement et les reports en investissement constituent des exceptions à cette règle .

simple mais contraignante, la règle de l’annualité a été assouplie, par la loi organique du 1er janvier 2001, au nom de l’efficacité de la gestion budgétaire.

  1. une règle simple mais contraignante
  1. l’autorisation annuelle

la définition de la règle : reprenant le principe ancien, la loi organique indique

«  les lois de finances déterminent, pour un exercice, la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges de l’état, ainsi que l’équilibre budgétaire et financier qui en résulte ».

  1. la contrainte de gestion

➢ annualité et exécution de la loi de finances.

L’art 6 de loi organique précise  «  le budget décrit, pour une année, l’ensemble des recettes et dépenses budgétaires de l’état ».

 l’application dans le cadre de la loi organique

Art 28, la comptabilisation des recettes et des dépenses obéit aux principes suivants :

⇨Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l’année au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public (principe de gestion)

⇨Les dépenses sont prises en compte au titre du budget de l’année en cours de laquelle elles sont payées par les comptables assignataires.

Comme précédemment un période complémentaire est prévue « des recettes et des dépenses budgétaires peuvent être comptabilisées au cours d’une période complémentaire de l’année civile, dont la durée ne peut excéder 20 jours (en janvier) ».

  1. des assouplissements nécessaires apportés au principe d’annualité

à la fois pour faire face à l’urgence, mais aussi pour assurer la continuité de l’action gouvernementale en matière financière, des dérogations sont prévues.

2.1 la réduction du cadre annuel

pour réduire le cadre annuel de l’autorisation budgétaire, la loi organique du 1er août 2001, comme avant l’ordonnance du 2 janvier 1959, prévoit la possibilité des lois de finances rectificatives (collectifs budgétaire) ou de décrets d’avance.

Les lois de finances rectificatives

➢Prévues aux articles 1er et 35 de la loi de 2001, les lois de finances rectificatives peuvent seules en cours d’année, modifier les dispositions de la loi de fiances de l’année.

➢Obéissant au même régime juridique que les lois de finances initiales, les lois de finances rectificatives ne sont soumises à aucune périodicité ni à aucun nombre précis.

Les décrets d’avances

➢Lorsque le gv ne dispose pas du temps pour déposer un projet de loi de finances rectificatives, il peut recourir à la technique des décrets d’avances.

➢Pour éviter leur usage abusif, la loi organique de 2001, plus encore que l’ordonnance du 2 janvier 1959, les réglemente précisément, car cette procédure permet au gv de modifier (par avance d’une disposition législative) les crédits initiaux autorisés par le parlement.

➢Prévus à l’article 13 de la loi organique, ces décrets d’avances ne peuvent être adoptés qu’en cas d’urgence ou de nécessité impérieuses d’intérêt national s’ils modifient l’équilibre budgétaire antérieur.

➢Soumis à avis ou donnant lieu à information des assemblées, ils doivent être ratifiés par le Parlement dès la plus prochaine loi de finances.

2.2 le dépassement du cadre annuel

la continuité de l’action gv a également imposé des ajustements au principe de l’annualité

  • les lois de programme et la planification

la pratique budgétaire à toujours été de conserver l’indépendance des lois de finances annuelles au regard des lois de programme

une démarche décentralisée et contractuelle prévaut désormais par la mise en place de contrats de plan état régions

  • les techniques de pluriannualité

le dépassement du principe d’annualité ne s’effectue donc en droit que par le vote de crédits pluriannuels (autrefois autorisation de programme et désormais autorisation d’engagement) et par la technique des reports de crédits sur l’exercice suivant.

Art 12 de l’ordonnance organique définit la notion d’autorisation de programme « la limite supérieure des dépenses que les ministres sont autorisés à engager pour l’exécution des investissements prévus par la loi ».

Art 8 de la loi organique qui remplace l’art 12 de l’ordo les définit «  les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées ». elles concernent désormais l’investissement comme le fonctionnement

La LOLF ramène donc les autorisations d’engagement dans le cadre de l’annualité.

II – l’unité budgétaire

Déf : principe selon lequel toutes les recettes et toutes les dépenses doivent figurer dans le budget. Les budgets annexes constituent des exceptions à cette règle.

Pour permettre l’arbitrage et le contrôle du Parlement sur le budget, la règle de l’unité a été aménagée dans le droit budgétaire de la Vème République sans que puisse être retrouvée la vision de synthèse des finances publiques.

  1. une règle simple
  1. une règle classique

la définition de la règle : toutes les dépenses et toutes les recettes de l’état (règle de la totalité) devraient figurer dans un document unique (règle de l’unicité) soumis au vote du parlement.

Affirmé par l’art 6 « l’ensemble des recettes assurant l’exécution de l’ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont retracées sur un compte unique, intitulé budget général ».

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