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Capacité en droit

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Par   •  23 Octobre 2022  •  Cours  •  5 262 Mots (22 Pages)  •  303 Vues

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UNIVERSITE DE STRASBOURG        FACULTE DE DROIT, DE SCIENCES POLITIQUES ET DE GESTION

                                        Année universitaire 2022-23

                                                        

CAPACITE EN DROIT

BLOC DE COMPETENCE 1

COURS D’INTRODUCTION AU DROIT

LE DROIT OBJECTIF

Mme Rzepecki

Séance 2 

Les sources du droit. Les sources écrites. Les sources nationales

Définir les sources du droit, c’est déterminer les modes d’édiction/de création du droit.

En droit français, c’est la loi, au sens large de règle écrite, qui crée du droit.

Au titre des règles écrites, on trouve des normes/règles diverses, bien sûr la loi votée par le Parlement (sens restreint du mot « loi ») ou les règlements pris par le pouvoir exécutif/le gouvernement, mais aussi les traités internationaux et le droit de l’Union européenne.

Entendue ainsi (au sens large de règle écrite), la loi est la principale source du droit. Mais ce n’est pas la seule.

Aux côtés de la loi, on trouve la coutume.

A la loi et la coutume, on ajoute souvent la jurisprudence et même parfois la doctrine, c’est-à-dire les opinions des spécialistes du droit sur telle ou telle règle juridique. En réalité la doctrine n’est pas une source du droit, on parle à son sujet « d’autorité » du droit. Pour la jurisprudence, les choses sont plus complexes. En principe, la jurisprudence ne peut pas être une source du droit parce que les juges ne font qu’interpréter la loi. Néanmoins son rôle aujourd’hui dépasse celui de la simple interprétation. Aussi peut-on la classer parmi les sources du droit.

Nous allons nous concentrer durant cette séance sur les règles écrites.

Ces règles sont diverses et ne sont pas égales entre elles. Elles sont strictement hiérarchisées.

Cela signifie, d’une part, que la norme supérieure fixe les conditions de production des normes inférieures et, d’autre part, qu’une norme n’est valable, n’a d’autorité, qu’à condition d’être conforme à la norme qui lui est supérieure.  

Au sommet de la hiérarchie figure la Constitution. On trouve ensuite les textes internationaux, suivis des lois (au sens strict). Enfin, au bas de la hiérarchie figurent les règlements.

Nous étudierons les sources nationales, puis les sources internationales.

LES SOURCES NATIONALES

Elles comprennent les règles à valeur constitutionnelle, la loi votée par le Parlement et le règlement pris par le Pouvoir éxécutif.

§ 1 les règles à valeur constitutionnelle

Au sommet de la hiérarchie des lois, on trouve la Constitution, que l’on peut appeler la loi fondamentale de l’Etat. La constitution actuelle, la Constitution de la Vème République, date du 4 octobre 1958.

Elle est composée de règles juridiques qui ont un objet très particulier : elles visent la désignation des gouvernants, l’organisation du pouvoir et les rapports entre les différents pouvoirs (entre le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire). Elles définissent également la manière dont sont édictées les autres règles (lois, règlements).

Elle a créé un organe, le Conseil constitutionnel, dont la mission est de vérifier que les textes votés par le Parlement sont bien conformes à la Constitution - on parle d’un contrôle de la constitutionnalité des lois, faute de quoi la loi votée n’est pas opposable aux particuliers (un juge ne pourra pas appliquer une loi à une personne dans le cadre d’un procès, si elle se révèle inconstitutionnelle).

En 1958, lorsque ce contrôle a été créé, il s’agissait pour l’essentiel de permettre au Conseil constitutionnel de vérifier que le Parlement et le Gouvernement intervenaient dans leur champ d’application respectif, qu’ils respectaient les articles 34 et 37 de la Constitution (l’art. 34 précise les matières qui relèvent de la compétence du Parlement, l’art. 37 indique que toutes les matières sont de la compétence du Gouvernement).

Puis ce contrôle a évolué, depuis que le Conseil constitutionnel a jugé, dans une célèbre décision en date du 16 juillet 1971, que le préambule de la Constitution (une sorte d’introduction) devait être intégré à la Constitution, ce qui a permis à ce préambule d’acquérir lui aussi une valeur constitutionnelle.

Ont donc acquis par là –même une valeur constitutionnelle les textes auxquels ce préambule renvoie : la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution de 1946 et, depuis 2004, la Charte de l’environnement.

Depuis lors, la mission du Conseil constitutionnel est de vérifier la conformité de la loi, non pas seulement à la Constitution stricto sensu (au sens strict), mais encore à l’ensemble de ce que l’on nomme le bloc de constitutionnalité.

Le renvoi du préambule à la « Déclaration des droits de l’homme et du citoyen » est important dans la mesure où ce texte énonce les grands principes qui fondent les démocraties libérales : liberté, sûreté, liberté d’expression. Dès lors les lois votées par le Parlement ne sont valables qu’à condition de respecter ces principes.

Le renvoi du préambule au « préambule de la Constitution de 1946 » est encore plus important. Cela tient à ce que le préambule de la Constitution de 1946 renvoie, sans les définir, aux « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ».

Dans le silence du texte, le Conseil constitutionnel a alors considéré qu’il pouvait lui-même définir quels étaient ces fameux principes, auxquels les lois votées par le Parlement doivent désormais être conformes.

Ainsi, dans sa décision de 1971, le Conseil constitutionnel a rangé la liberté d’association au titre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, en l’occurrence la loi de 1901. En conséquence de quoi il en a déduit que toute loi votée doit respecter le principe de la liberté d’association. Cela lui a permis d’annuler une loi qui, après les événements de 1968, permettait de soumettre la création de certaines associations à un contrôle préalable du préfet.

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