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Le régimes matrimoniaux

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Par   •  1 Avril 2026  •  Chronologie  •  30 359 Mots (122 Pages)  •  15 Vues

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Suite Régimes matrimoniaux

Chapitre 1 : La répartition du passif

Cette question est primordiale, concerne les relations entre les époux mais aussi les crédits accordés par les tiers. Leur gage doit être le plus étendu possible pour recouvrer leur créance.

  • L’absence de symétrie entre l’actif et le passif

De prime abord on aurait tendance à supposer que l’actif propre va répondre du passif propre et que l’actif commun va répondre au passif commun, on se dit qu’à chaque fois que la communauté a engagé une dépense, c’est normal que le créancier soit payé avec des fonds communs.

Or la présence de créancier va venir brouiller cette éventuelle symétrie.

 

Si on veut privilégier l’intérêt des créanciers, on étend leur gage à tous les biens du ménage, bien propre des deux. Si on est particulièrement soucieux de l’autonomie de chaque époux, il faudrait éventuellement que les biens propres d’un époux échappent au créancier de son conjoint.

Face à ses objectifs contradictoires, le législateur a pris acte de ces éléments, le législateur a tenté de dégager un compromis.

Deuxièmement, c’est la nécessaire distinction entre l’obligation à la dette et la contribution à la dette (distinction enter passif provisoire et passif définitif).

Quand on envisage la question de l’obligation à la dette, on se demande sur quel patrimoine un créancier pourra exercer ses poursuites.

Cest une question qui concerne les rapports entre les époux et les créanciers.

Mais c’est aussi une dette de passif provisoire

En revanche, évoquer la contribution à la dette, c’est poser la question de savoir quel patrimoine supportera la charge définitive de cette dette ? cette question ne concerne que les rapports internes des époux.

Un époux est responsable d’un accident de la circulation alors qu’il roulait en état d’ivresse, il est condamné à une forte indemnisation dû à la victime.

Au plan de l’obligation à la dette, la victime pourra être payée à la fois sur les biens propres de l’époux responsable et les biens communs.

En ce qui concerne ensuite, le passif définitif, en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, ne seront en cause que les rapports internes des époux.

Mais qui doit assurer cette dette à titre définitif ?

Dans notre exemple, on considérera que c’est l’époux responsable qui devra assurer cette dette définitive, car il doit être responsable de ces actes. Donc si victime indemniser par des biens communs, l’époux responsable devra récompense à la communauté.

Si notre époux responsable, n’avait pas assez de denier propre et donc a du piocher dans la masse commune, rien nous dit qu’il aura les moyens pour payer la récompense.

In fine, on privilégie la victime plutôt que les époux.

Le régime de communauté prive les époux mariés avec un époux insolvable ou mauvais gestionnaire.

Section 1 : les dettes personnelles par nature

Ce sont là des dettes qui sont par essence des dettes personnelles.

Paragraphe 1 : les dettes présentes 

Ce sont les dettes qui sont nées avant la célébration du mariage et elles sont considérées comme des dettes présentes même si elles se révèlent après la célébration du mariage.

Un futur époux a renversé un époux en état d’ivresse. Alors que l’époux coupable s’est remarié.

L’indemnisation intervient pendant la communauté.

Mais sera considéré comme personnelle car le fait générateur s’est produit avant le mariage.

  1. L’obligation à la dette

Article 1411 A1 du code civil : il nous indique que les créanciers antérieurs au mariage peuvent saisir les biens propres de l’époux débiteur, ainsi que ses revenus, bien que les revenus soient des biens communs pendant le mariage.

Article 1411 A2 : « si le mobilier propre de l’époux débiteur a été confondu dans le patrimoine commun, au point qu’il est impossible de l’identifier, les créanciers peuvent saisir les biens propres de l’époux débiteur et tous les biens communs ».

  1. La contribution à la dette

Bien évidemment, une telle dette ne saurait figuré au passif définitif de la communauté, en conséquence, si cette dette personnelle par nature a été apuré grâce à des fonds communs, récompense sera due par l’époux débiteur à la communauté.

Récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d’un époux -> article 1412

Paragraphe 2 : les dettes attachées à une succession ou à une libéralité

  • Article 1410

Il peut s’agir de dette qui peuvent naître en communauté, qui vont grever une succession ou un lègue.

Ex : on est héritier dans une succession, il y aura des droits de mutations à titre gratuit, comme on a hérité de bien propre en vertu de l’article 1415, il paraît logique que la dette reste personnelle.

Ex : on a accepté un héritage, mais peut être que le défunt a laissé un passif, (avant d’accepter la succession on doit demander un inventaire, car si plus de dette que d’actif vaut mieux refuser).

Même si notre défunt ne croulait pas sur les dettes, il y aura toujours un passif à régler. Mais ce passif est un passif attaché à une succession donc il est propre.

Pour ces dettes c’est facile à retenir, elles sont traitées de la même façon que les dettes qui existaient au jour du mariage.

Au plan de l’obligation, cette dette propre pourra être poursuivi sur les biens propres et sur les revenus de l’époux débiteur.

Au plan de la contribution à la dette, récompense sera due à la communauté par l’époux intéressé si c’est la communauté qui a réglé la dette.

Section 2 : les dettes qui sont communes par nature

Il s’agit des dettes ménagères et des dettes alimentaires.

La loi considère en effet que ces dettes incombent naturellement à la communauté en raison de leur objet et c’est pourquoi l’article 1409 du code civil, affecte ces dettes au passif définitif de communauté.

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