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Regime matrimoniaux

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Par   •  12 Septembre 2012  •  10 603 Mots (43 Pages)  •  1 321 Vues

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Régimes matrimoniaux.

Première partie : Le droit commun des régimes matrimoniaux. Titre 1 : Le régime primaire impératif (art. 212-226). Ces articles concernent un régime incomplet car elles ne traitent pas de la propriété de tel ou tel bien. C'est le régime de base qui est impératif car il s'applique à tous les époux peut importe la date du mariage et nul époux ne peut s'y soustraire (ordre publique). Il permet de corriger les inconvénient inhérents à chaque régime, il apporte un correctif à l'individualisme du régime de la séparation de biens, une autonomie pour les époux mariés sous un régime communautaire. Il contient des règles générales quant aux charges du mariage, la protection du logement de la famille. Chapitre 1 : L'interdépendance dans la vie familiale. Section 1 : Les charges du mariage. Les époux doivent contribuer aux charges du mariage. Ainsi la loi reconnaît à chacun des époux le pouvoir de passer seul tous les contrats nécessaires à l'entretien du ménage et à l'éducation des enfants. Les dettes contractées par l'un des époux oblige l'autre solidairement. 1. La contribution aux charges du mariage (art. 214). Si l'un des époux ne rempli pas ses obligations il peut y être contraint par l'autre. On peut prévoir par clause que l'un peut participer à un certain montant ou d'une certaine manière. A. La contribution aux charges du mariage et l'obligation alimentaire. Frais d'entretien et d'éducation des enfants, dépenses de logement, de vêtements, d'aménagement du logement ou de la résidence secondaire, les dépenses de loisir. Peu importe que la dépense représente un caractère nécessaire il suffit que sa destination soit exclusivement la famille. B. L'exécution de l'obligation de contribution aux charges du mariage. Si la part contributive d'un époux est supérieure de celle de l'autre époux, le premier peut avoir droit à une indemnité en cas de divorce. S'ils sont mariés sous le régime de communauté il n'y a pas lieu à indemnité puisque l'époux est considéré comme ayant participé à l'enrichissement de la communauté. En revanche pour les époux séparés de bien l'indemnité est due sur le fondement de l'enrichissement sans cause. En cas de crise la contribution est due même sans communauté de vie entre les époux car la séparation de faits n'affranchis pas du devoir de contribuer aux charges du mariage sauf la possibilité pour les juges du fond de tenir compte des circonstances de la cause (CCass. civ. 1, 6 janvier 1981). II. L'obligation solidaire aux aides ménagères (art. 220). Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants (indépendant et autonome) : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives eut égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou l'inutilité de l'opération , à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclu du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoin de la vie courante. 1. Le principe de l'obligation solidaire aux dettes ménagères. a. le domaine de la solidarité. La dette doit avoir pour objet l'entretien du ménage soit les contrats relatifs à la nourriture, maladie, vêtements, soins dentaires, baille d'habitation, dépenses du logement. La dette reste ménagère tant que le mariage existe même si les époux sont en instance de divorce : le conjoint co-titulaire d'un bail reste solidairement tenu envers le bailleur du paiement du loyer et des charges jusqu'à ce que mention du jugement de divorce est été faite en marge des registres de l'état civil et ce même s'il a quitté les lieux loués avant cette date ou si il a été autorisé à vivre séparément. La CCass. fait aussi application de ce principe de solidarité à des engagements extra contractuels tel qu'une indemnité d'occupation du par l'épouse restée seule dans le logement après la fin du bail, elle s'étend aux cotisations d'assurance vieillesse ou maladie. La chambre sociale de la CCass. a assimilé à une dette ménagère la dette née d'un contrat de travail d'un employé de maison occupé au domicile de l'un des époux. b. les effets de la solidarité. Les dettes ménagères obligent les époux solidairement et engagent de ce fait les biens personnels ou propres de chacun des époux, leurs gains et salaires et autres revenus ainsi que les biens communs. 2 Les exceptions à l'obligation solidaire aux dettes ménagères. a. les dépenses manifestement excessives. Elles s'analysent au regard du train de vie du ménage et de leur ressources. b. les achats à tempérament. Décrets du 20 mai 1955 et du 4 août 1956 pour les achats dont le prix est payable par fractions échelonnées dans le temps. Cet achat à tempérament consiste pour un vendeur à accorder à un acheteur un prêt pour financer son achat que l'échelonnement des paiements soit consenti par le vendeur ou par l'intermédiaire d'une société de crédit rattachée au magasin et qui finance le bien (différent donc d'un emprunt bancaire qui n'est pas à tempérament, ici c'est l'organisme qui paye le vendeur). c. les emprunts La loi du 23 décembre 1985 (art. 220) exclu la solidarité si l'emprunt n'a pas été conclu du consentement des deux époux. Cependant si l'emprunt porte sur une somme modeste il faut démontrer qu'il est nécessaire aux besoins de la vie courante. Il appartient à celui qui entend se prévaloir de la solidarité des époux de prouver que cette somme est modeste et qu'il est affecté aux besoins de la vie courante (elles sont cumulatives). Si la solidarité est exclue l'achat n'est pas nul car chacun des époux dispose de sa pleine capacité (engage son patrimoine propre ou personnel et commun). Section 2 : Le logement de la famille. Pour l'individu le logement a une valeur patrimonial et extra-patrimonial. Patrimonial car le logement est généralement assuré par des droits patrimoniaux (droit de propriété, de baille, un usufruit) et extra-patrimonail car c'est le sanctuaire de sa vie privé (Grimaldi). Art. 215 alinéa 3 du CCiv. "les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublant dont il est garni.

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