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Approche objective et subjective de la loi sur les biens matrimoniaux

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Par   •  4 Décembre 2013  •  Lettre type  •  10 971 Mots (44 Pages)  •  916 Vues

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INTRO. Ens des R relatives aux rapports pécu. des époux. Corps des R régissant la situat° pat’ des époux ds leurs rapport réciproques et ds leurs rapports ac les tiers ntmt tiers créanciers. Org des rapports pécu (approche objective) mais slt ceux des époux (approche sub).

I/L’approche objective du droit des régimes matrimoniaux.

Appli tt d’abord aux rapports pécu réels : fixe le sort des biens des époux, acquis avt ou pdt mariage. Permet de répondre à 1 série de questions : 1)A qui appartient le bien concerné ? Pas forcément à celui qui finance. +sieurs solut° : appartient à 1 époux, à l’autre, aux 2 ou encore ni à l1 ni à l’autre mais à la masse des biens communs qui a pas encore été partagée et le sera à la dissolution. 2)Qui a le pvr d’administrer et de disposer du bien concerné ? Soit un époux OU l’autre, soit 1 époux ET l’autre, soit l1 AVEC l’accord de l’autre. 3)Y’a-t-il des biens dotés d1 sort particulier ntmt au regard de leur imp (éco/sociale) ? Oui EX logement familial. 4)Sur quel bien les créancier ont-ils 1 dt de gage ? prend en considérat° la nature du bien. 5)Qu’en est-il de la répartit° et du partage des biens à la dissolut° du mariage ?. Appli aussi aux rapports personnels : relations entre époux + relations époux/tiers créancier. 1)Entre époux, dettes doivent ê payées pdt ou à la dissolut° du mariage ? 2)A l’égard des tiers, l’époux doit-il contribuer à la dette (supporter son poids final, sinn ê remboursé) ou est-il juste obligé à la dette (payer le créancier) ? Des sytèmes ju sans dt des Rmat’ (Anglais), réponse à ses questions via R de dt commun. Modèle fr = modèle médian, dt de Rmat’ composé de R impératives (appli à ts les époux dès lors qu’ils sont mariés, Régime primaire) Font tte la diff entre couples mariés/nn mariés. Mais ceux nn mariés benef pas des R protectrices du dt des Rmat’. + des R supplétives (dépend du chx du couple avt mariage). Chx entre Régime séparatiste gde indep pat’ des époux, pas de « masse commune » ou Régime de type communautaire moindre indep, chx de tt partager (dc dettes aussi) ou chx d1 certain partage ac indep pr les biens de valeur plus imp ou ceux acquis avt mariage. Chx se fait par contrat. Si pas de chx Cciv affecte 1 régime : communauté réduite aux acquêts, appli de facto aux époux qui ont pas fait de choix spécifique. Dc mm si pas de choix de Rmat’ le couple s’en verra tt de mm appliquer 1.

II/L’approche subjective du droit des régimes matrimoniaux. Ts les époux sont soumis à 1 Rmat’ mais seuls les époux le sont. Quel est le statut pat’ des couples nn mariés ? 2 type :

A/L’union factuelle : le concubinage.

1/Le principe et ses csqcs. Pas de Rmat’ en absence de mariage et de pacs, ART 515-8 : union de fait caractérisée par 1 vie commune présentant 1 caractère de stabilité et de continuité entre 2 pers de sexe diff ou identique qui vivent en couple. CSQC produit aucun effet juridique à l’égard des concubins entre eux. Idée que s’ils vivent en concubinage c pck ils refusent tt lien ju. Ne sont dc unis par aucun lien de dt, ils sont juridiquement des étrangers l1 à l’égard de l’autre. Csqc au plan pat’ : pas tenus des dvrs/obli du mariage, dc pas appli de l’ART 212 et suiv (fidélité etc..) ni des obli de contribut° aux charges de la vie communes ou obli de solidarité. ART 220 : solidarité entre les époux concernant les dettes ménagères, càd sont codeb de ces dettes ménagères. Solidarité, ART 1202, ne se présume pas sauf si expressément stipulé par le contrat et sauf si elle est édictée par un txt. Dc pas appli de ART 220 aux concubins, dc pas de solidarité entre eux sauf si l’acte litigieux le prévoyait expressément.

2/Les limites.

a)pendant le concubinage : 1ère hypo : donations entre concubins juridiquement étrangers mais le sont plus vrmt si 1 concubin fait 1 libéralité à l’autre, quest° de savoir si donation valable ntmt ds l’hypo où concubinage adultère. Illicite car motivée par la relation adultère (atteinte dvr de fidélité) mais donateur est par principe libre. Arrêt 99 CCas admet ces donations, confirmation de jspd en 2004. En dépit de leur cause illicite, sont jugée valables. (HYPO où la donation a pr but d’appauvrir volontairement un des époux ds le but de faire échapper 1 bien au partage de la dissolution, si l’autre époux plaide la cause illicite il sera débouté, il faudra plaider autre chose). 2ème hypo : conventions de concubinage contrat conclut entre 2 concubins pr s’accorder sur les modalités de leurs contributions respectives à la vie de couple. Arrêt 1ère Chbre civ 20 juin 2006 : validité.

b)la rupture du concubinage : principe de libre rupture, resp civ délictuelle que si modalités de la rupture sont constitutives d1 faute EX rupture brutale alors que concubine enceinte mais rien de systématique. Rupture pose des prob au niv pat’, pas de Rmat’ dc pas de partage et de liquidation du Rmat’. En principe tt se passe hors du dt. Mais il y a eu vie à 2 dc partage de certains intérêts, achats en commun voir exo d1 prof en commun. Concubins peuvent faire appel à certain mécanisme pr légitimer leurs revendication pat’ : 1ère mécanisme  reconnaissance entre les concubins d1 sté crée de fait (=gpment de pers qui se sont comportées en fait comme des associés mais n’ont pas formellement exprimé leur intention de créer 1 sté et l’ont pas immat’ au RCS. D1 pt de vue juridique peut dc pas ê considérée comme 1 PM.). Idée d’appliquer les R de partage des sté crée de fait. Mais élements caractéristiques de la sté : 1)affection societatis, or pr jspd l’affection conjugalis (fait d’ê en couple) ne peut y ê assimilé. 2)apports, pas de difficulté, aider ds l’exo d1 activité prof/rénover 1 maison etc.. peut en ê un. 3)partage des benef/pertes. Faut ces 3 éléments pr caractériser la sté, l’affectio societatis peut pas se déduire des 2 autres, peut pas constater la présence d’apport et le partage des benef/perte et déduir l’affectio societatis du simple fait de vivre à 2. Chbre com 23 juin 2004 : l’existence d1 sté crée de fait entre concubin EXIGE la réunion des éléments caractérisant tt contrat de sté. Nécessite l’existence d’apport, l’intention de collab sur 1 pied d’égalité à la réalisation d1 projet commun et l’intention de participer aux bénéf ainsi qu’aux pertes éventuelles ; que ces éléments cumulatifs doivent ê établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres. Confirmée arrêt 20 janv 2010 1ère Chbre civ. Arrêt 3 avril 2012 Chbre

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