Fiche d'arrêt - Cass, ass. plén., 31 mai 1991, n° 90-20.105
Fiche : Fiche d'arrêt - Cass, ass. plén., 31 mai 1991, n° 90-20.105. Recherche parmi 303 000+ dissertationsPar wildspirit2022 • 28 Septembre 2025 • Fiche • 534 Mots (3 Pages) • 62 Vues
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Fiche d'arrêt 1 :
Par un arrêt de principe du 31 mai 1991, n° 90-20.105, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation s'est prononcée sur la licéité de la gestation pour autrui au regard des principes d'ordre public relatifs à l'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes.
Un couple confronté à une stérilité irréversible a eu recours à une mère porteuse, laquelle a mis au monde un enfant conçu par insémination artificielle avec le sperme du mari. À la naissance, l'enfant a été déclaré sans mention de filiation maternelle. De ce fait, son adoption plénière par l'épouse a été demandée.
La cour d'appel de Paris, par un arrêt du 15 juin 1990, a validé l'adoption plénière en considérant que la méthode de la gestation pour autrui était licite et conforme à l'intérêt de l'enfant.
Le procureur général saisit la Cour de cassation afin de former un pourvoi dans l'intérêt de la loi.
Une convention de gestation pour autrui peut-elle être considérée comme licite et permettre l'adoption plénière de l'enfant ainsi conçu, dans la mesure où la filiation maternelle n'est pas établie ?
L'enfant conçu suite à un contrat de substitution (désignation de la volonté de remplacer la mère biologique par celle d'intention) et porté par une autre femme peut-il être adopté par l'épouse ?
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au motif que la convention de mère porteuse porte atteinte aux principes d'ordre public de l'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes. L'adoption plénière de l'enfant, qui constitue l'aboutissement d'un tel processus, ne peut donc être admise.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel et refuse l'adoption de l'enfant, au regard du contrat établi entre les parents et la mère porteuse qui prévoyait l'abandon de ce dernier pour être adopté par l'épouse. Motif : contrat illicite du fait de son objet, à savoir, l'enfant : art 1162 + art 353 ; indisponibilité du corps humain et de ses parties. Ce contrat et dispositif détourne la vocation même de l'adoption, raison pour laquelle cette adoption ne peut être juridiquement licite et donc valide.
Cet arrêt marque une interdiction ferme de la gestation pour autrui en France et pose les bases du droit français en matière de procréation assistée. Il a ensuite été consolidé par la loi de bioéthique de 1994 qui prohibe expressément cette pratique.
Cette position traduit une volonté de protéger tant la dignité humaine que les droits des femmes et perdure encore aujourd'hui.
Cependant, cette position a fait l'objet de nombreuses critiques. D'une part, elle est perçue comme trop rigide face aux évolutions sociétales et scientifiques. D'autre part, elle peut placer les enfants nés de GPA à l'étranger dans une insécurité juridique. La jurisprudence française a dû évoluer pour répondre à ces préoccupations, comme en témoigne l'arrêt du 18 décembre 2019 qui assouplit la question de la reconnaissance des filiations établies à l'étranger.
Après cet arrêt, les lois de bioéthiques qui ont suivi ont défini la gestation pour autrui (GPA) et refusé ce moyen de procréation.
Important aussi du fait de sa dimension novatrice, en effet, il s'agit de la première décision de la justice française concernant la GPA.
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