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Dévolution succession légale

Étude de cas : Dévolution succession légale. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  10 Mars 2024  •  Étude de cas  •  1 981 Mots (8 Pages)  •  17 Vues

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Cas no 2

1/ Comment sera dévolue la succession d’Arsène ?

Arsène est décédé en 2012 sans laisser de testament. Sa succession est ouverte à compter de

cette date (art. 720) ; les règles actuellement en vigueur de la dévolution légale s’appliquent.

Arsène ayant fait l’objet d’une adoption simple, les droits successoraux résultant de la filiation

adoptive sont réglés au titre de l’adoption (art. 733 al. 2). L’article 368-1 commande de

distinguer entre les successions anomale et ordinaire du défunt adopté simple.

S’agissant de la première, elle ne s’ouvre qu’à défaut de descendants et de conjoint survivant.

Arsène ne laisse pas de descendants mais était jusqu’à son décès marié avec Astrid. Celle-ci a

donc la qualité de conjoint successible au sens de l’article 732. Le droit de retour institué par

l’art. 368-1 al. 1 ne peut donc s’appliquer.

S’agissant de la succession ordinaire, la loi prévoit que les biens de l’adopté simple sont dévolus

par moitié entre ses deux familles : celle d’origine et celle adoptante (art. 368-1 al. 2).

Problème de droit : L’alinéa 2 s’applique-t-il en présence du CS ?

Argument textuel : DOC 3 du TD 4 reproduit les deux versions successives de l’article 368-1

dans lesquelles la mention « sans préjudice des droits du CS » disparaît. Il semble donc que la

présence du CS empêche, depuis la réforme, l’ouverture de la fente.

Mais la doctrine majoritaire soutient que cette fente s’applique aussi bien en présence du CS

qu’en son absence. On se rangera derrière cette interprétation. Le conjoint pourra donc

prétendre à des droits successoraux au sein des deux familles.

Autre problème de droit : L’article 368-1 al. 2 est-il le seul à régir la dévolution légale ? Doit

on notamment exclure l’hypothèse des deux mécanismes institués par les articles 738-2 et 757

3 ?

On pourrait penser a priori que le droit de retour spécial ne fonctionnant pas, il suffirait alors

d’appliquer la fente pour donner à chacune des deux familles une moitié de la succession.

Cependant, comme les règles de droit commun de la dévolution légale ont vocation à

s’appliquer afin de répartir les parts dévolues à chacune des deux familles et que la doctrine

majoritaire soutient que ces deux mécanismes ne sont pas de véritables droits de retour, on

devra donc envisager l’application éventuelle de ces deux mécanismes au sein de chacune des

deux familles.

I/ Dévolution de la part dévolue à la famille d’origine :

Il laisse à sa survivance dans la famille d’origine Albert (3e ordre, 2e degré) et Arthur (2e ordre,

1er degré).

En présence du conjoint successible, seuls les parents du défunt peuvent concourir avec celui

ci (art. 757-1). Albert, ascendant ordinaire, est donc exclu de la succession.

Lorsque le conjoint successible et le père du défunt sont appelés à la succession, le premier peut

recueillir ¾ en pp et le père 1/4 en pp (art. 757-2).

Quid de l’article 738-2 ?

Problème de droit : ce droit de retour est-il applicable en présence du CS ?

• Argument textuel : l’article se situe au sein d’une section réglementant la dévolution

en l’absence de CS.

• Autre argument textuel : la mention « dans tous les cas » peut être interprétée comme

visant la dévolution en l’absence mais aussi en présence du CS.

• Argument par l’esprit : cet article vise à permettre la conservation des biens dans la

famille. Cette finalité se pose quand il s’agit de collatéraux privilégiés non issus du

parent donateur mais elle se pose, à plus forte raison, quand il s’agit de protéger les

parents du défunt du CS.

On fera primer l’argument par l’esprit sur le premier argument textuel. Mais même en supposant

le droit de retour applicable, seul Arthur survit au défunt. Or l’énoncé n’indique aucune

donation faite par Arthur à Arsène. Le droit de retour institué par l’art. 738-2 n’est donc pas

applicable en l’espèce.

II/ Dévolution de la part dévolue à la famille adoptive

L’article 368 al. 1 prévoit que l’adopté simple a, dans la famille de l’adoptant, les droits

successoraux d’un enfant légitime. On doit comprendre cet article comme inscrivant l’adopté

simple dans la généalogie de l’adoptant. De sorte qu’Arsène laisse à sa survivance Côme et

Damien (2e ordre, 2e degré) ainsi que Juliette (3e ordre, 2e degré). En revanche, Jeanne, veuve

de son père adoptant, n’a aucun lien de parenté avec Arsène.

En présence du conjoint successible, seuls peuvent être appelés en concours avec le conjoint

les descendants (art. 757), ou en leur absence, les parents du défunt (art. 757-1). Sont donc

exclus

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