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Droit privé, introduction générale

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Par   •  25 Mars 2024  •  Cours  •  22 557 Mots (91 Pages)  •  18 Vues

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Introduction générale

Constat = le droit est omniprésent (s’immisce dans actes banals)

Doyen Carbonnier désigne personnes qui voient le droit partout comme des pan juristes donc hypothèses dans lesquelles le droit n’existe pas.

Différencier ce qui est du droit et ce qui n’en est pas.

Nécessaire pour cela de définir ce qu’est le droit.

Terme polysémique :

Le droit est un phénomène social qui est intrinsèquement lié à la société : pas de société sans droit et pas de droit sans société, tellement lié qu’il en est le miroir.

Le droit est aussi un phénomène normatif qui édicte des normes et règles de conduite qui s’imposent aux individus.

Définition plus précise = 2 sens principaux du droit :

-> Peut être définit comme l’ensemble des règles de conduite, qui dans la société, gouverne les relations des individus entre eux et s’impose à eux au besoin par le moyen de la contrainte étatique = Droit objectif (droit avec un grand D), qui organise la vie en société.

-> Prérogative reconnue à un sujet de droit, consacrée par le droit objectif, et dont il peut se prévaloir dans ses rapports avec les autres sous la protection de l’autorité publique = droit subjectif, qui accorde à chaque individu par le droit objectif.

Les deux sens sont complémentaires : le droit objectif désigne les règles de conduite organisant la vie en société. Parmi ces règles, certaines prévoient des droits subjectifs. Ces droits subjectifs sont donc des règles de droit objectif MAIS, nous le verrons, toutes les règles de droit objectif n’instituent pas des droits subjectifs.

Carbonnier synthétisait les rapports entre Droit objectif et droits subjectifs de la manière suivante : « Si le droit (objectif) nous permet de faire quelque chose, nous avons le droit (subjectif) de le faire » - Carbonnier

Titre 1 : L’identification de la règle de droit

La règle de droit est l’essence du droit objectif. Elle correspond à un « modèle de conduite, prescrit ou défendu, afin que chaque justiciable puisse y conformer son comportement »

Identifier la règle de droit, c’est bien sûr la distinguer des autres règles. Si le droit a ainsi pour fonction de diriger les conduites humaines, il n’est en effet pas le seul : la morale, la religion, les règles de bienséance poursuivent le même but de régulation de la vie en société et adoptent le même fonctionnement. C’est pourquoi il nous faut évoquer, dans un Chapitre 1, la spécificité de la règle de droit.

Identifier la règle de droit, c’est supposer de découvrir une identité, une unité. Cependant, l’unité ne doit pas masquer la variété des règles de droits. La complexité croissante de la société a en effet conduit à une spécialisation des règles de droit. C’est pourquoi nous évoquerons, dans un Chapitre 2, la spécialisation de la règle de droit.

La règle de droit est donc à la fois unique, se distinguant des autres règles, et plurielle, conduisant à un droit objectif fragmenté.

Chapitre 1 : La spécificité de la règle de droit :

 

Elle se distingue des autres, elle est unique et pluriel. Le droit objectif est fragmenté.

Section 1 : La règle de droit est une règle de conduite :

Elle peut présenter un certains nombre de caractère, la règle de conduite concerne chacun, ne désigne personne en particulier, et ce en tout lieu et en tout temps.

  1. Les caractères commun des règles de conduite :

La règle de droit est général, abstraite et impersonnel, la règle de conduite concerne chacun en tout temps.

  1. Les caractères général, abstrait et impersonnel de la règle de conduite :

La règle de droit ou conduite est général : établie pour un nombre indéterminé de situation et non pour un cas particulier. Cela implique qu’elle s’applique sur tout le territoire français.

Elle est impersonnel : elle ne s’applique à personne en particulier mais le législateur peut décider qu’elle s’adresse à certains catégorie de personne. Elle n’est pas pour autant universelle.

Elle ne s’applique pas sur le territoire d’autre État mais s’applique sur le territoire national, mais il y a des exceptions ou la loi française peut jouer un rôle dans un État étranger.

Pour qu’elle puisse recouvrir le caractère général et impersonnel elle doit être formulé de manière abstraite, le législateur a recours à des pronoms ou adjectifs

Cela évite l’arbitraire et assure légalité entre les individus.

La règle de droit peut être limité et vise un groupe de personne par exemple dans l’article 372 du code civil les pères et mères exerce en commun l’autorité parentale, il s’agit d’une catégorie et d’un champ d’action plus limité.

Cette abstraction > imposer de recourir à un raisonnement particulier > si le cas présente les conditions nécessaire pour que la règle de droit s’implique.

La règle de droit se distingue de 2 types de normes juridique : les principes et les normes individuelle.

Elle se distingue des principes : présente une très grande généralité, si bien qu’ils ne peuvent fournir un modèle de comportement précis ils incarnent malgré tout certaine valeurs et peut guider l’interprétation de certaines règles de droit. Par exemple : principe d’égalité les individus doivent être soumis à la même situation. La règle général et impersonnel se distingue des principes.

La règle de droit se distingue des normes individuelle qui ne sont pas trop général ou précise et s’applique a une seule situation, elle réalise dans des situations particulière qui sont posé par les règles de droits. Elles prennent la formes de décisions ou de contrat. (Exemple : Art. 221-1 incrimine le meurtre > règle de droit, vocation  s’appliquer a quiconque qui est général et impersonnel dans sa formulation. Normes individuel : décision judiciaire qui sera prise en vertu de la règle de droit Art. 221-1 du code pénal. Décision de cours d’assise de Haute Garonne qui a condamné Patrice Alegre notamment pour des faits de meurtre n’est pas une règle de droit mais une normes individuelle.) Les décisions émanant de juges ou d’autorité sont des normes individuel.

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