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Droit civil : l'obligation

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Par   •  4 Février 2024  •  Cours  •  41 841 Mots (168 Pages)  •  48 Vues

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INTRODUCTION

1. Définition et caractères de l’obligation. L'obligation est traditionnellement définie comme un lien de droit en vertu duquel, une personne, appelée le créancier, peut exiger d’une autre personne, dénommée débiteur, qu'elle accomplisse une prestation en sa faveur (par exemple, la personne qui s’est engagée à acheter un bien est obligée de payer le prix de ce bien au vendeur). Corrélativement, le débiteur est soumis envers le créancier, qui peut mettre en œuvre, le cas échéant, diverses voies de droit afin de contraindre le débiteur (ou plus exactement son patrimoine) à l'exécution de l'obligation.

Il s'agit là de la définition classique de l'obligation, telle qu'elle nous a été léguée par le droit romain : « Obligatio est iuris vinculum quo, necessitate, adstringimur alicuius solvendae rei, secundum nostrae civitatis iura » (Institutes de Justinien) : l'obligation est un lien de droit qui nous astreint à la nécessité de faire un paiement selon les lois de notre cité. Mais ce lien était initialement conçu (en droit romain) comme un lien physique (ligare : attacher), le débiteur pouvant être contraint à l’esclavage en cas de défaillance. Au fil du temps, l’obligation n’a cessé de se patrimonialiser, sans pour autant perdre son caractère personnel. L’obligation est ainsi présentée, dans la doctrine contemporaine, comme ayant un triple caractère :

  • -  1°) Un caractère personnel : cela signifie que le créancier dispose d’un droit contre son débiteur, par opposition au droit réel qui unit une personne à une chose (droit de propriété, droit d’usufruit ...) ;
  • -  2°) Un caractère patrimonial : cela veut dire que l’obligation peut être évaluée en argent et peut circuler d’un patrimoine à un autre. Par exemple, le vendeur, créancier du prix de la vente à l’égard de l’acheteur, peut céder cette créance à une autre personne. En cela, l’obligation fait partie des droits patrimoniaux, par opposition aux droits extrapatrimoniaux (droit de la personnalité par exemple), qui demeurent strictement attachés à la personne.
  • -  3°) Un caractère contraignant, que rappelle l’article 1341 du Code civil compris dans le titre relatif au régime général des obligations : « Le créancier a droit à l'exécution de l'obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi ». C’est le Code des procédures civiles d’exécution qui est dédié à cette contrainte que le créancier peut mettre en œuvre (CPCE, art. L. 111-1, al. 1er : « Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard »). Cette contrainte se réalise exclusivement sur les biens du débiteur en vertu des articles 2284 et 2285 du Code civil (disposant respectivement que «Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir » et que « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence »).

Mais il existe des obligations dépourvues de ce caractère contraignant, que l’on appelle les obligations naturelles, par opposition aux obligations civiles (obligation alimentaire dans une fratrie par exemple).

L’obligation, bien qu’étant définie de manière unitaire, est cependant susceptible de découler de plusieurs sources.

2. Sources des obligations. Les obligations peuvent naître de diverses sources : le nouvel article 1100 du Code civil, issu de l’Ordonnance du 10 février 2016, dispose en son premier alinéa que « Les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi », l’alinéa 2, disposant qu’ « elles peuvent naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui » (hypothèse de l’obligation naturelle initialement dépourvue de sanction et transformée en obligation civile par les parties). Est ainsi consacrée une distinction qui existait déjà en doctrine, celle entre les actes juridiques et les faits juridiques (la loi, que le texte vise également, pouvant naturellement être analysée comme un acte juridique). Par comparaison, selon le Code de 1804, les sources des obligations étaient au nombre de cinq (le contrat, le quasi-contrat, le délit, le quasi-délit et la loi, cf. anc. art. 1370 du Code civil). Il convient cependant d’observer que ces sources existent toujours mais qu’elles sont désormais englobées dans les nouvelles distinctions établies par l’ordonnance du 10 février, qu’il convient à présent d’expliciter.

Selon l’article 1100-1, « Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats ». Il s’agit, pour l’essentiel, des contrats (actes juridiques conventionnels) et des actes unilatéraux (démission, testament ...).

Quant aux faits juridiques, ils sont définis par l’article 1100-2, qui dispose que « Les faits juridiques sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit. Les obligations qui naissent d’un fait juridique sont régies, selon le cas, par le sous-titre relatif à la responsabilité extracontractuelle ou le sous-titre relatif aux autres sources d’obligations ». Il s’agit des dispositions relatives à la responsabilité civile (réparation des dommages causés aux personnes ou aux biens) et des quasi-contrats (gestion d’affaire, paiement de l’indu et enrichissement injustifié pour s’en tenir aux quasi-contrats nommés). Traditionnellement, l’on tirait de cette distinction une conséquence d’ordre probatoire : alors que les actes juridiques se prouvent par écrit (sauf exceptions), les faits juridiques peuvent être prouvés par tout moyen. Cette règle a été quelque peu édulcorée par la réforme du droit des obligations, l’article 1358 du Code civil prévoyant désormais qu’ « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ». La liberté de la preuve est donc devenue formellement le principe (même si les actes juridiques se prouvent toujours bien souvent par écrit). Il convient à présent de retracer les principales étapes ayant conduit à la réforme du droit des obligations.

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