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Droit De L'information

Note de Recherches : Droit De L'information. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  29 Mars 2013  •  4 448 Mots (18 Pages)  •  650 Vues

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Le professionnel de l’info est soumis à un devoir de loyauté. Le juge retiendra la façon dont l’info est présentée. Il sanctionnera une présentation trompeuse destinée à dissimuler l’inexactitude de l’information.

La critique devient répréhensible que lorsque son auteur abuse de la liberté d’expression. Il en a été ainsi par exemple lorsque l’auteur de la critique délaisse l’œuvre pour s’en prendre à la personne de son auteur, pour mettre en cause son honneur.

Il est toujours possible de faire preuve d’humour car il est l’un des genres de la liberté d’expression.

Il revient au professionnel d’informer, sans porter atteinte, au droit de la personnalité d’autrui.

Section 2 : Le respect des droits de la personnalité d’autrui

Les droits spécifiques liés à la personne sont appelés « droits de la personnalité » comme le droit au nom, à l’honneur, à la dignité, la vie privée, sa réputation. Ces droits nous intéressent en ce sens qu’ils peuvent constituer une limite à la liberté d’information.

Ces droits sont protégés dans l’ordre international par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et dans l’ordre national par quelques textes du code pénal et aussi d’un point de vue civil, notamment en se basant sur l’article 9 du Code Civil qui consacre le droit à l’intimité de la vie privée. Article inséré par la loi de juillet 1970. Avant, les tribunaux avaient déjà dressés une liste de ce qui relevait de la vie privée.

§1 : La vie privée

Le législateur a adopté une loi du 17 juillet 1970 incluse dans le code civil qui prévoit à l’article 9 : « Chacun a droit au respect de sa vie privée.

Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. »

Un référé est une décision qui est prise en urgence avant que le dommage ne soit irréversible.

Un juge peut ordonner la saisit d’un livre, d’un journal, ou de toute autre œuvre qui porterait atteinte à la vie privée d’une personne.

Contours de la vie privée : relation familiale, amicale, orientation sexuelle, religieuse…

La divulgation de l’adresse de la résidence Jean Ferrat lui faisait courir le risque d’être exposé par cette révélation à des indiscrétions ou des actes de malveillance. C’est vrai pour des célébrités mais aussi pour toutes autres personnes. Une personne collectionnant des objets de valeurs par exemple.

De la même manière, le propriétaire d’un bien est titulaire sur ce bien d’un droit qui lui permet d’exploiter l’image de son bien.

Le patrimoine est plus discuté. Auparavant, on considérait que la fortune des gens relevait de leur vie privée. Ces dernières années, les tribunaux ont infléchi leur position et dorénavant, les renseignements d’ordre purement patrimonial, ne constituent pas une atteinte à la vie privée.

La santé fait aussi parti de la vie privée.

La vie amicale, sentimentale et conjugale, les souvenirs personnels sont autant d’informations qui n’ont pas à être révélées. Il en va de même pour les orientations sexuelles, convictions religieuses, philosophiques, tout comme les activités de loisirs ou les modes d’éducation choisis pour ces enfants.

§2 : Le droit à l’image (comme élément de la vie privée)

Il n’y a pas d’atteinte au droit à l’image lorsque celle-ci est prise avec l’autorisation de la loi.

Ex : la photographie d’un excès de vitesse envoyée au conducteur, une garde à vue…

Pour bien comprendre ce qui fait la particularité de ce droit à l’image, il ne faut pas perdre de vue qu’il existe comme extension d’un droit plus général qui est celui de la vie privée.

Le droit à l’image c’est le droit reconnu pour toute personne de s’opposer à ce que son image soit reproduite sans son autorisation.

Pour autant, il existe aussi un droit à l’information. Il faut concilier les deux.

On peut en principe photographier des personnes dans un lieu public et s’en servir à titre d’illustration, à condition que les personnes ne soient pas clairement identifiables.

Un lieu public n’est pas bien délimité. Est privé tout lieu où une personne peut s’estimer à l’abri du regard d’autrui. Des activités privées peuvent se faire dans un lieu public sans perdre leur caractère privé.

La jurisprudence est très diversifiée au sujet de la publication d’images prises dans un lieu public. Tout est une question de contexte.

Le fait qu’une personne est une vie publique n'exclue pas la protection de sa vie privée.

Certaines personnes publiques ont une conception à géométrie variable de leur vie privée, prêtes à faire un procès dès que les photos ne leur conviennent pas et font de la mise en scène lorsqu’elles veulent faire parler d’elles.

Les tribunaux considèrent que ce n’est pas parce qu’elles ont consentis à la révélation d’éléments de leur vie privée que cela les empêche, quand elles le souhaitent, de faire valoir leur droit. Par contre, cela aura une incidence sur le montant des dommages et intérêts qu’elles pourront obtenir lorsque des révélations non autorisées seront publiées.

Dans le cadre du respect de la présomption d’innocence, toute personne qui serait présentée publiquement par l’écrit, par la parole ou par les images comme étant coupable des faits faisant l’objet d’une enquête, par exemple en étant montré menotté, cette personne pourrait demander au juge d’instruction de faire cesser cette atteinte à la présomption d’innocence. Cette loi sur le renforcement de la présomption d’innocence du 4 janvier 1993 qui a inclus une suite à l’article 9.

Lorsque la personne est décédée, la famille peut se substituer au défunt. Par ailleurs les juges ont

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