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Droit des technologies de l’information et de la communication

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Par   •  4 Avril 2013  •  9 831 Mots (40 Pages)  •  1 275 Vues

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Droit des technologies de l’information et de la communication

La loi du 6 janvier 1978 a fait rencontrer l’informatique et le droit : loi informatique et libertés.

En 1978, le droit de l’informatique est un droit limité dans son objet. C’est l’apple 1. Le droit de l’informatique ne concerne alors que les autorités administratives qui fichent des usagers, ceux-ci disposant de droits de nature à encadrer l’utilisation de ces données par ces autorités.

Dans les années 80, le droit de l’information devient télématique : développement du minitel (machine qui permet de demander des informations grâce à des ondes, à un serveur distant). A l’époque, le droit de la télématique n’est que l’application du droit du téléphone, ce n’est pas un droit spécialisé.

L’évolution technologique a considérablement modifié les enjeux qui sont devenus économiques, protection des personnes, propriété intellectuelle…

Certaines difficultés se posent pour les juristes :

- Les difficultés technologiques. Les TIC permettent d’autres usages que la communication interpersonnelles : elles permettent la communication machine to machine, biométrie, géolocalisation, les RFID (possibilité pour des machines de se comprendre elles-mêmes grâce au réseau). Les TIC vont vers la dépersonnalisation de l’outil. Il y a donc lieu de s’interroger sur la place des titulaires de droit dans un environnement totalement numérique. Ces évolutions reposent sur le développement de la technologie numérique.

- Le cadre transfrontière des nouvelles technologies : internet pose des problématiques de dimension internationale. Ex : l’affaire megaupload ; le développement du cloud computing (fait de disposer de ses données dans un serveur distant de notre ordinateur), qui pose un problème de protection des données. Seules les données hébergées sur un site de cloud en France bénéficient de la protection du droit français. Facebook, dont l’objet est de collecter des informations de ses utilisateurs qu’elle revend à des fins commerciales. Twitter, une ordonnance du 24 janvier : le juge des référés a ordonné à Twitter de communiquer des données permettant d’identifier des auteurs de twitts illicites en droit français.

La difficulté pour les juristes nationaux est de positionner l’effectivité de la règle dans ce cadre international.

- La nécessité du droit : internet n’est pas une zone de non droit. On y applique soit le droit « général » pour les obligations par ex, soit un droit spécialisé, qui est au carrefour de plusieurs branches : droit de la presse, droit du téléphone. Toutes les disciplines ne peuvent pas être aisément transposées. Par exemple le droit pénal, qui est d’interprétation stricte. Il faut une incrimination spécifique pour que ce droit soit applicable. Ex : l’incrimination d’usurpation d’identité qui n’est devenue qu’en 2012 une incrimination d’usurpation d’identité numérique. Le droit de l’internet est un droit de liberté, régulée par plusieurs intervenants en France, qui sont des autorités administratives indépendantes. Parmi ces autorités, l’ARCEP, compétente en matière d’infrastructure réseau, le CSA pour les contenus diffusés sur internet, qui sont des rediffusions de contenus audiovisuels.

Le droit de l’internet suit certaines règles spécifiques. Parmi ces règles, la liberté d’accès au réseau et au contenu, la règle du premier arrivé, premier servi, et le principe de neutralité technologique.

Partie 1 : La structure d’internet

Chapitre 1 : Les noms de domaine

Le développement des activités numériques a été rendu possible par la capacité d’un nombre toujours plus important de serveurs à héberger des contenus toujours plus complexes.

Chaque serveur est identifié sur un réseau, par son adresse IP (internet protocol). Le rôle de l’IP est de permettre d’ouvrir des paquets demandé par un serveur client à un serveur distant, qui lui sont envoyés par l’interface machine du client. La multiplication de l’adressage a permis un accroissement exponentiel des échanges : En 1973, 35 machines étaient reliées dans le monde, en 1990, 700 000 machines, dont 3102 en France, en 1994, 4 millions dans le monde, 10 millions en 1996, pour 2020, on prévoit 20 milliards de machines collectées dans le monde (environ 3 machines par humain, car on compte les téléphones, imprimantes, modem…).

Il y a eu un glissement d’un protocole à un autre. Aujourd’hui, l’IP v6 permet 3,4 fois 10 puissance 38 combinaisons possibles, ce qui permet d’identifier chaque adresse de manière précise. Mais l’adressage IP apparaît comme une série de chiffres peu compréhensible. En IP v4, l’adresse de chaque machine est constituée de 4 nombres compris entre 0 et 255 séparés par des points. Ce n’est pas d’une grande facilité d’utilisation. Le protocole TCPIP permet de convertir ces séries de nombres en signes alphanumériques pour donner un sens compréhensible à chaque adresse. C’est le système DNS, le système des noms de domaine.

Le nom de domaine a plusieurs objets : il identifie une entité publique ou privée qui administre ce nom de domaine. Il donne aussi le moyen pour tout internaute d’y accéder. Ce système de nommage a vite pris une importance dans l’architecture d’internet, qui n’est pas centralisée. Au contraire, internet a une architecture décentralisée, on parle d’ailleurs d’architecture de bout en bout. Chaque utilisateur où qu’il soit peut accéder à un serveur distant de données. Cette architecture a fait la réussite d’internet car toute personne connectée peut elle-même devenir productrice de contenu et non plus seulement spectateur des informations sur la toile. Le nom de domaine est devenu un identifiant pour chaque acteur notamment chaque acteur commercial.

La jurisprudence a reconnu l’importance du nom de domaine, par exemple dans un jugement du TGI de Nanterres, société de parfum Guy Laroche, le tribunal reconnaît que le nom de domaine est indispensable à l’activité de la société pour promouvoir ses produits à l’étranger et assurer sa communication internationale. De même, un arrêt à reconnu que l’audience d’un site est lié à son nom de domaine.

CA Paris 18 octobre 2000, Market Col c/ Millemerci : le juge d’appel a reconnu que le nom de domaine est considéré comme un élément du fonds de commerce au même titre que le nom commercial ou l’enseigne.

Le

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