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Loi Et réglement

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Par   •  24 Avril 2013  •  7 671 Mots (31 Pages)  •  721 Vues

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Cours de droit des biens

DROIT DES BIENS

Le cours de droit des biens a pour objet l'étude des rapports entre les personnes et les biens à travers l'étude du droit de propriété, dans sa

dimension individuelle et collective (indivision, copropriété des immeubles batis), et des modes d'acquisition de la propriété (possession,

prescription...).

Avant d'en arriver là, le cours de droit donne une définition juridique du bien et détaille sa nature (biens corporels, biens incorporels) et

son contenant (le patrimoine).

TITRE PRELIMINAIRE

Chapitre 1 - la notion de possession

section 1 - les éléments constitutifs de la possession

§ 1 - la détermination des éléments constitutifs de la possession

A. Le corpus

1) Le corpus est l'élément matériel, l’élément objectif de la possession. Le corpus est le fait de se comporter comme un propriétaire,

d’exercer sur la chose l’usus, le fructus et l’abusus, par exemple le fait d’accomplir sur la chose des actes de détention, d’usage, de

transformation.

Le corpus est analysé comme l’accomplissement d’actes purement matériels sur la chose, il ne serait en revanche pas constitué par des

actes juridiques tels que la vente ou le bail. La raison en serait qu’une personne qui ne possède pas pourrait faire de tels actes.

Cette conception parait cependant trop étroite : des actes juridiques accomplis à propos de la chose relève de l’exercice de fait des

prérogatives du droit.D’ailleurs les arrêts retiennent des actes juridiques aussi bien que des actes matériels pour caractériser la possession.

Commentaire comparé – 30 juin 1999 et 4 oct. 2000

Un acte notarié peut-il être constitutif du corpus, alors même qu’il s’agit d’un acte juridique et non d’un acte matériel ? Un acte juridique

peut-il être constitutif du corpus ?

Solution des arrêts

Arrêt du 30 juin 1999 : un acte notarié est différent d’un acte matériel, il n’a pas de force probante et ne peut jamais être constitutif du

corpus. Pour prouver le corpus il faut donc apporter la preuve d’un acte matériel distinct.

Arrêt du 4 octobre 2000 : l’acte notarié peut être suffisant à condition que le juge y trouve une valeur probante

Comparaison

Il y a contradiction entre les deux des arrêts.

Dans le second arrêt le juge est invité dans chaque cas apprécier la valeur probante de l’acte notarié. Il s’agit d’une appréciation in

concreto.

Sens

Arrêt 1 : il y a conception objective ou matériel de la possession. La signification de l’acte notarié constatant l’usucapion est un acte

unilatéral qui se fonde en générale sur des témoignages. C’est un acte déclaratif qui ne demande pas de vérification de la part du notaire.

Arrêt 2 : cette solution n’est pas radicale. Le tiers est un détenteur précaire qui représente le propriétaire.

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La possession corpore alieno : Les actes matériels peuvent être accomplis pour le possesseur par un représentant du possesseur :

mandataire, fermier, locataire.La possession est indirecte mais la plupart du temps, le possesseur est le propriétaire, il possède le corpore

alieno.

La possession solo animo : Le corpus est essentiel, il n'y a pas de possession sans corpus. Si le corpus disparaît il n’y a plus de possession

(ex : vol).Néanmoins, la jurisprudence admet parfois qu'un possesseur vienne à perdre le corpus, cesse de faire des actes matériels mais va

conserver la possession grâce à l'animus.

Il conserve la possession solo animo sous 2 conditions :

Il ne faut pas qu’il y ait eu renonciation tacite ou expresse (Civ. 11 janv. 1950)

La possession ne doit être ni interrompue ni suspendue

Art 2243 : « Il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé pendant plus d’un an de la jouissance de la chose, soit par l’ancien

propriétaire, soit même par un tiers. »

Si une personne s'empare du bien, la solution diffère selon que le bien est une chose mobilière ou immobilière.

- chose mobilière : il ne peut pas conserver la chose solo animo, il perd la possession (art 2279)

- chose immobilière : Ex : quelqu'un s'installe dans un immeuble. Deux périodes :

- Pendant un an, le possesseur garde la possession solo animo. Il a la possibilité d’exercer une action possessoire pour défendre son droit.

- Au bout d’un an le possesseur est négligent, la possession passe au nouvel occupant.

B. L'animus

L’élément objectif, matériel ne suffit pas, sinon il y aurait simple détention. L' animus est l'élément intentionnel, c'est-à-dire l'intention, la

volonté de se comporter en titulaire d'un droit sur la chose. On parle de l'animus domini (intention de se comporter en maître). C’est un

élément indispensable sans lequel il n'y a pas de possession.

Ainsi le voleur ou l'usurpateur d'une chose, non seulement exercent sur la chose les prérogatives d'un propriétaire, mais ils ont la volonté

de s'affirmer en propriétaire de la chose, bien qu'ils ne le soient pas et sachent

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