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Our De Cassation, 2e Chambre Civile, 4 Novembre 2004

Dissertation : Our De Cassation, 2e Chambre Civile, 4 Novembre 2004. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  17 Novembre 2012  •  1 888 Mots (8 Pages)  •  1 454 Vues

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Il est de plus en plus fréquent de voir de nos jours, des condamnations de groupe de presse sur les couvertes des nombreux magazines dits « people » pour atteinte au respect de la vie privée. La France apparaît très protectrice dans ce domaine avec l’article 9 du Code civil qui dispose « chacun a droit au respect de sa vie privée ». C’est une loi datant de juillet 1970, car le phénomène de protection de la vie privée est apparu tard dans nos sociétés avec une augmentation de l’individualisme vers le XIXe siècle. Ce phénomène n’avait pas été envisagé par les rédacteurs du Code civil. Le droit à l’image découle du droit au respect de sa vie privée. Toute personne peut donc s’opposer à ce que des tiers non autorisés diffusent son image. Ainsi en 1858, lors de l’affaire Rachel, les juges avaient affirmé l’existence d’un « droit à l’image » lors de la publication d’un tableau représentant un artiste sur son lit de mort. Parallèlement à ce phénomène, le progrès technique a permis à la presse de publier plus facilement des informations relatives à la vie privée des personnes par le biais de photographies. On se retrouvait donc en présence d’une affaire semblable à l’affaire Rachel lors de la publication des photographies montrant l’ancien Président Mitterrand sur son lit de mort en 1996. La publication de ces photographies avaient été condamné pour atteinte à la dignité de la personne humaine, la Cour de cassation avait statué en disant que « la fixation de l’image d’une personne, vivante ou morte, sans autorisation préalable des personnes ayant pouvoir de l’accorder est prohibée ».

L’article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose « Toute personne a droit à la liberté d’expression […] l’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités. » Mais il est de plus en plus difficile de trouver un équilibre entre le respect des droits de l’individu et la liberté de la presse. On assiste à des dérives avec une monté en puissance des photos « sensations » et on sait que des photos chocs ou volées augmentent le tirage des journaux, ce qui se fait au dépend de la vie privée des personnes. Le problème est que ces photographies n’illustrent pas un fait d’actualité. Ainsi le droit du journaliste et celui de la victime rentrent en conflit et il convient de s’interroger pour savoir si la photographie relève de l’intérêt public pour l’information, il y alors un arbitrage entre les nécessités à l’information et le respect de la vie privée.

C’est précisément cette difficulté qu’avait à résoudre la Première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 20 décembre 2000 et la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 4 novembre 2004.

Le premier arrêt concerne la publication par deux hebdomadaires d’une photographie représentant le corps du préfet Erignac assassiné gisant sur la chaussée d’une rue d’Ajaccio. Les éditeurs ont été condamnés en première instance à l’insertion d’un communiqué faisant mention de l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la famille Erignac. Les sociétés éditrices interjetèrent appel et la Cour d’appel a jugé que l’image du préfet allait à l’encontre de « la dignité de la personne humaine ». Les sociétés éditrices ont formé un pourvoi en cassation en invoquant les trois arguments suivants : la Cour d’appel n’a pas constaté l’urgence exigée par l’article 9 du Code civil, elle n’a pas relevé une atteinte à l’intimité de la vie privée à la personne mais seulement à la famille et la publication répondait aux exigences d’information. La Cour de cassation rejette le pourvoi du fait que la seule constatation d’une atteinte aux droits de la personne caractérise l’urgence au sens de l’article 9 du Code civil et que la photographie montrait distinctement le corps et visage du préfet assassiné.

Le second arrêt concerne la publication d’une photographie d’un « jeune homme de 17 ans inanimé, étendu à demi dévêtu sur un brancard le visage ensanglanté » pour illustrer un article concernant les accidents de circulation. La société éditrice a été condamnée à payer à la famille du jeune homme décédé des dommages et intérêts du fait de l’atteinte à la dignité de la personne représentée, mais elle a décidé de former un pourvoi en cassation. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel en invoquant le fait que la Cour d’appel n’a pas recherché si l'information des lecteurs justifiait la publication de la photographie litigieuse les motivations étaient insuffisantes donc sans base légale à sa décision.

La dignité de la personne humaine cesse-t-elle avec son décès ? Le droit à l’image ne cède-t-il pas face au droit à l’information ? N’y a-t-il pas un recul de la protection de la personne fait par la Cour de cassation ?

Ces deux arrêts conduisent à analyser dans un premier temps l’étendue de la protection de la dignité humaine (I), puis dans un second temps le fait que la publication d’une image attentatoire à la dignité d’une personne peut constituer une limite à l’information (II).

I. L’étendue de la protection de la dignité humaine

La notion de dignité de la personne ne s’arrête pas avec le décès de cette dernière (A), c’est pourquoi il convient de s’interroger sur l’interprétation de l’atteinte faite par les juges du fond (B).

A. La notion de respect et de la dignité après la mort

Dans le premier arrêt, « l’intimité de la vie privée de la famille Erignac » est énoncée alors que dans le second arrêt, il s’agit de « l’atteinte à la dignité de la personne représentée ». Cependant, on retrouve le motif d’« atteinte à la dignité de la personne humaine » dans la motivation de la décision de la Cour de cassation.

Dans l’affaire Erignac, la photographie était liée à l’événement dont elle fut victime : son assassinat, alors que dans la seconde affaire, la photographie vient illustrer non pas l’événement dont elle fut victime, mais un exemple d’événement semblable au sien.

Ainsi

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