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Le Secret Professionnel - Droit

Note de Recherches : Le Secret Professionnel - Droit. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  27 Octobre 2014  •  1 730 Mots (7 Pages)  •  877 Vues

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Chapitre 1 : Un devoir de se taire

I. Le secret professionnel : un devoir et non un droit.

Le secret professionnel est une obligation légale de se taire, sanctionnée pénalement. Le secret professionnel est une obligation, c’est un devoir et non un droit attaché à une profession. Cette obligation a été introduite par la loi pour protéger la vie privée de certaines personnes qui pour se faire aider est dans l’obligation de livre une partie d’elle-même. Cette obligation est prévue par la loi pénale pour protéger et crédibiliser un ordre public professionnel. Désobéir à cette loi pénale est sanctionné par l’article 226-13 du code pénal, d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende (Cf. annexe). Nul ne peut vous soumettre au secret professionnel si ce n’est la loi.

Le secret professionnel se distingue d’autres obligations : l’obligation de discrétion, qui père sur chacun d’entre nous et qui consiste à respecter la vie privée d’autrui (Cf. annexe : article 9 du code civil), le non-respect de la vie privée d’autrui est passible d’une sanction civil : dommages et intérêts. Elle est renforcée par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme. Elle comprend la discrétion professionnelle : trouve son origine dans le contrat de travail qui va les lier à leur employeur. En cas de manquement à cette discrétion professionnelle c’est le droit disciplinaire qui punira l’employé, il écopera d’un avertissement, d’une mise à pied, d’un licenciement. Cette obligation s’applique à tous les fonctionnaires.

II. La notion du secret professionnel.

La loi ne définit pas ce qu’est le secret professionnel, elle se contente de faire référence à « une information à caractère secret ».Cette notion a évoluée : une information à caractère secret est une information dont on a eu connaissance à l’occasion de l’exercice de sa profession. Ne relève du droit pénal que la divulgation d’une information relative à la vie privée des personnes qu’elle soit apprise, comprise, déduite ou même devinée à l’occasion de l’exercice professionnel. La vie privée englobe la santé, la vie sentimentale / l’intimité, l’adresse / le domicile, la situation professionnelle, la situation patrimoniale.

III. La violation du secret et les sanctions.

Pour que cette violation existe il faut une divulgation. La loi ne prévoit pas de forme particulière de cette divulgation : elle peut être orale ou écrite, qu’elle soit révélée à un groupe ou à une seule personne, qu’elle soit connue ou non par la/les personne(s). La révélation est constituée quelque soit le mobile qui nous a guidé, même si on le révèle dans l’intérêt de la personne. Peu importe que la révélation de l’information soit véridique = la dénonciation calomnieuse.

L’agent qui révèle l’information à caractère secret, il faut qu’il ait eu l’intention de révéler une information à caractère secret. Si cette révélation a eu lieu à cause d’une négligence, la loi se contente d’une punition disciplinaire. Si ces éléments sont révélés, il y a violation du secret professionnel et donc sanction pénale.

Chapitre 2 : Les personnes concernées.

I. Les personnes astreintes par profession.

L’article 226-13 ne se prête pas à un exercice de listing. La loi ne fait pas la liste des professions soumises au secret professionnel. Les personnes astreintes par profession et dans le secteur social sont l’assistant de service social, et les étudiants qui se préparent à cette profession (article 411-3 du CASF). A la lisière du secteur social, il y a le secteur médical qui est astreint au secret professionnel sauf les professions de psychologue et mandataire judiciaire. Les personnes peuvent être astreintes au secret professionnel par leur état : les personnes religieuses.

II. Les personnes astreintes par fonction ou par mission.

Plusieurs textes astreints un certains nombres de personnes quelque soit leur profession en raison de leur fonction ou de leur mission temporaire.

Exemples : les collaborateurs de médecins, les personnes appelées à instruire les demandes (pour le RSA, pour les aides sociales), les membres de l’équipe pluridisciplinaire (MDPH : maison départementale des personnes handicapées, les membres de la CDAPH : commission des aides pour les personnes handicapées), toutes les personnes appelées à collaborer au service de la PMI (protection maternelle et infantile) ou à la mission de l’ASE – article 221-6 (aide sociale à l’enfance), les agents des écoutes téléphoniques…etc.

III. Le secret professionnel des fonctionnaires.

Tous les fonctionnaires sont astreints à une obligation de discrétion, s’ils manquent à cette obligation ils peuvent être sanctionnés disciplinairement. Ils sont astreints au secret professionnel par profession, par fonction ou par mission. Exemple : une ASS fonctionnaire est astreinte au secret professionnel.

Exception : On peut être astreint au secret professionnel si on est déclaré comme confident nécessaire par un juge.

Chapitre 3 : Aménagement du secret professionnel

I. La loi autorise de lever le secret professionnel : art 226-14.

Cf. annexe : article 226-14.

II. La loi autorise de partager le secret entre professionnels (article 1111-4 du CSP et 226-2-2 du CASF).

A. Dans le cadre de la protection de l’enfance

Article 226-2-2 du CASF : La loi autorise de partager le secret entre professionnels a été rendu possible par la loi du 5 mars 2007 relative à la protection de l’enfance du CASF. Le partage est strictement limité à ce qui est nécessaire à la mission de la protection de l’enfance. C’est-à-dire pour évaluer une situation pour mettre en œuvre les actions nécessaires à apporter

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