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Commentaire d'arrêt: 12 Janvier 2012: La gestion d’affaires

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Par   •  14 Février 2013  •  2 262 Mots (10 Pages)  •  5 094 Vues

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Commentaire 12 Janvier 2012

La gestion d’affaires est définie aux articles 1372 et suivants du Code civil. Une personne appelée « gérant » s’immisce volontairement dans les affaires d’un tiers désigné « le maître » pour sauvegarder ses intérêts en son absence ou parce qu’il est dans l’incapacité de le faire lui-même. C’est ainsi qu’est posée la définition de la gestion d’affaire dont nous verrons l’illustration dans notre arrêt du 12 Janvier 2012.

En l’espèce, M. Y afin d’éviter la saisie d’un immeuble appartenant à Mme X, avait réglé les dettes de celle-ci envers le Crédit foncier et le Trésor Public. M. Y assigne alors Mme X en remboursement des sommes.

Un jugement en première instance est rendu favorablement à M. Y. Mme. X interjette appel qui rend un arrêt infirmatif. Elle déboute de ses demandes M. Y au motif qu’ « il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées ». Ainsi que concernant la gestion d’affaire qui est exclue« dès lors que le seul paiement de la dette d'autrui ne suffit pas à la caractériser ».

Un pourvoi en cassation en formée alors par M. Y, sur des motifs similaires à la cour d’appel, réclamant ainsi une gestion d’affaire par le seul paiement

Il est alors demandé à la cour de cassation, si le seul paiement d’une dette par un tiers volontaire suffit-il à caractériser une gestion d’affaire dès lors qu’il protège des intérêts propres à chacune des parties.

La Cour rend un arrêt de cassation, au motif que la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales des constatations. Que le seul paiement de la dette a été à la fois utile à Mme X. en permettant l’extinction de ses créances et la garde de son immeuble et à M.Y créancier de celle-ci. Ce qui lui permet de conclure à une gestion d’affaire.

La cour de cassation pour faire suite à la demande de M. Y, tout d’abord par le fait qu’elle opère une recherche de faisceaux d’indices de la gestion d’affaire(I), tout en réaffirmant la demande faite par le pourvoi, concernant les demandes classiques(II)

I – La requalification de la dette d’autrui en gestion d’affaire

Les critères de la gestion d'affaire ne sont pas entendus par le juge strictement, en effet il faut qu'il y ait une intention de gérer révélée(A) ainsi qu’une véritable utilité, voire nécessité de cette gestion (B).

A) La nécessaire volonté de gestion altruiste de la part du tiers solvens

La cour de cassation a estimé que le parti payeur dit « solvens » avait pu agir dans son intérêt et celui de la débitrice. Elle relève alors l’intention de gérer de l’article 1372 du code civil. Ce dernier énonce qu'il faut que le gérant ait agi dans un esprit altruiste, il s’agit alors de caractérisé son désintéressement au remboursement.

De plus elle se fonde sur le visa de l’article 1236, disposant qu’une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution.

L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est pas intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, et qu’il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.

On voit que la cour force un peu la condition de ces deux articles afin de relever la volonté de gestion.

La jurisprudence admet désormais la gestion d'affaire lorsqu’il y a une communauté d'intérêt entre le gérant et le géré, c'est à dire lorsque le gérant n'agit pas exclusivement dans l'intérêt d'autrui mais à la foi, dans l'intérêt des deux. La solution a d'ailleurs été confirmée par le législateur pour les relations entre époux à l’article 219 du Code civil concernant les droits et devoirs du mariage. Ainsi que dans un arrêt plus ancien du 28 Mai 1991.

En l'espèce le solvens à agit dans son intérêt et dans celui de sa débitrice, en effet en payant les dettes de Mme. X il a d'abord voulu protéger son propre droit de créance car il est lui-même créancier chirographaire de cette dernière.

Le solvens avait alors certes conscience de gérer l'affaire d'autrui, mais était-il pour autant animé par un esprit ne serait-ce que partiellement désintéressé ?

La cour a retenu l'idée qu'il a géré les affaires de Mme. X dans l'intention de « protéger son patrimoine immobilier », ceci paraît certes altruiste mais le solvens n'a-t-il pas voulu protéger en premier son droit de créance. La question est alors de savoir quelle est la première intention de M. Y, le remboursement des dettes ou la protection de la créance.

La cour de cassation interprète alors largement l'intention de gérer, elle sera alors présente de manière quasi-systématique dans les hypothèses de paiement spontanée de la dette d'autrui, dès lors que celui-ci montre une once de désintéressement ou qu’il peut prouver l’intérêt pour autrui. Cela peut entraîner des dérives, et conduire à admettre et soutenir des situations injustes pour les débiteurs déjà vulnérables et cela peut encore être un facteur d'instabilité juridique dès lors que la cour semble le « présumer ».

B) La reconnaissance d’une nécessité dans l’action du tiers

La jurisprudence définit la gestion d’affaire par un acte nécessaire, et/ou utile. L'article 1375 ajoute certaines conditions, il dispose que la gestion d'affaire doit avoir été effectué correctement, l’affaire doit avoir été bien administrée, si l'acte du gérant n'a pas arrangé la situation ou l'a aggravé, alors la condition d'utilité de la gestion ne sera en principe par rempli, et la gestion d'affaire ne sera donc pas retenue.

La cour de cassation estime que les paiements ont été utiles au maître puisque ils ont permis « non seulement l'extinction de ses dettes mais en outre la saisie de ses biens immobilier ».

Antoine Gouëzel estime que la cour de cassation laisse planer ici une ambiguïté, il se demande alors si ces deux éléments sont cumulativement nécessaires ou s’il est possible de se contenter du premier.

« Les auteurs tendent à considérer que l'extinction de la dette résultant du paiement

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