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Par   •  24 Juin 2013  •  4 460 Mots (18 Pages)  •  632 Vues

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Texte n° 4 :

IVème Partie : LE FONDS DE COMMERCE

La base juridique de l’étude du fonds de commerce est la loi 2003 – 038 du 30-09-04, JO du 08-11-04.

Il n’y pas de définition légale exacte du fonds de commerce ; toutefois selon l’art 1 de la loi 2003 038 le fonds de commerce est un ensemble de moyens qui permet au commerçant d’attirer et de conserver une clientèle.

Le fonds de commerce regroupe différents éléments corporels et incorporels. Il est cessible et transmissible.

Ch I Nature juridique du fonds de commerce

Sec I C’est une propriété incorporelle

Le fonds de commerce est une propriété qui consiste essentiellement à un Droit à la clientèle. En effet, ce qui détermine le fonds c’est la clientèle. Le commerçant n’a pas à proprement parler un droit sur sa clientèle, c'est-à-dire le droit de l’obliger à acheter chez lui ; il n’en n’a pas le monopole. Néanmoins, il dispose de plusieurs avantages particuliers à savoir :

 Du droit d’exercer une action en concurrence déloyale contre celui qui détourne sa clientèle par des moyens malhonnêtes ;

 Lorsque le propriétaire d’un fonds le vend, la clientèle est cessible, donc il doit présenter le cessionnaire aux clients.

 Le vendeur doit s’engager à ne pas faire concurrence à l’acquéreur de fonds par la clause de non rétablissement.

Sec II C’est une propriété incorporelle mobilière

Le propriétaire du fonds peut déplacer son entreprise.

Ch II Composition du fonds de commerce

Sec I Les éléments incorporels du fonds

On appelle éléments incorporels du fonds des droits qui, dans le fonds, constituent des monopoles d’exploitation ayant une valeur économique.

§ 1. La clientèle et l’achalandage

 Grâce à son habilité professionnelle, le commerçant s’attache des clients qui vont continuer à se servir chez son successeur si ce dernier possède les mêmes qualités que lui : c’est la clientèle définie comme l’ensemble des clients qui ont l’habitude de se servir dans le même établissement.

 L’achalandage, par contre, est constituée par l’ensemble des clients de passage attirés par la maison de commerce.

En pratique c’est le chiffre d’affaire que permet de réaliser cette clientèle qui permet de réaliser sa valeur patrimoniale.

§ 2. Le nom commercial et l’enseigne

 Le nom commercial est la dénomination sous laquelle une personne exerce son activité.

 Pour les entreprises individuelles, ce peut être un nom patronymique ou un pseudonyme ou encore un nom de fantaisie.

 Pour les sociétés commerciales, ce peut être la raison sociale (noms de plusieurs associés) ou la dénomination sociale (nom de l’entreprise) suivie de sa forme juridique. Le nom commercial est cessible et il est protégé contre la concurrence déloyale (on n’a pas le droit de l’usurper)

 L’enseigne est un panneau avec un signe distinctif à caractère informatif à destination du public qui peut être décoratif ; c’est le prolongement du nom commercial. C’est la dénomination sous laquelle, en dehors du nom, le commerce est exercé et connu du public, que le commerçant appose sur sa vitrine. L’enseigne lumineuse est souvent une reproduction du logo, de la marque, sous forme de panneau en plastique, métal ou bois et éclairé.

Ce qui compte, c’est l’effet visuel qui permet de ne pas la confondre avec le nom commercial. Elle est également protégée contre la concurrence déloyale.

§ 3. Le droit au bail ou propriété commerciale

Le droit au bail est défini comme le droit du locataire commerçant de jouir de l’immeuble dans lequel il exerce son activité moyennant le paiement de loyer. ; mais il signifie surtout le droit du locataire commerçant de bénéficier du renouvellement du bail à l’expiration de celui-ci

Rq :

 Tout commerce n’exige pas obligatoirement un local, tel le commerce forain ;

 Si le propriétaire du fonds est également propriétaire de l’immeuble dans lequel il exerce son activité, il n’y a pas de droit au bail ;

 En revanche, chaque fois que le commerçant est locataire, le droit au bail est pour lui un élément essentiel, surtout si l’emplacement est particulièrement recherché.

§ 4. Le brevet d’invention

C’est un titre délivré à l’auteur d’une invention et lui donnant le droit exclusif de l’exploiter à son profit pendant 20 ans. Pour être brevetée toute invention doit porter soit sur un produit soit sur un procédé de fabrication (ex : médicaments génériques)

Le titulaire du brevet peut l’exploiter lui-même ou concéder à d’autres des licences (autorisation d’exploitation) moyennant le paiement de redevances au propriétaire.

Si le brevet n’est pas exploité, alors qu’il présente un intérêt économique certain pour le pays, l’Etat peut exiger de le placer sous le régime de la licence d’office. Ainsi, l’Etat peut décider de concéder des licences d’exploitation à d’autres personnes moyennant paiement de redevances au propriétaire par ces personnes.

Le titulaire de brevet peut exercer une action en concurrence déloyale contre celui qui produit le bien inventé par lui sans avoir obtenu une licence.

§ 5. La Marque de fabrique

C’est un signe distinctif gravé sur les objets de commerce pour en indiquer l’usine de production. ex. :RENAULT TOYOTA etc…

La marque est déposée au greffe du tribunal de commerce et à l’OMAPI pour être protégée contre la contrefaçon.La protection est valable 10ans, renouvelable.

§ 6. Les dessins et modèles

Ce sont des créations artistiques qui accordent à leur auteur le droit de les exploiter ou de les vendre.

Ex : La forme de la carrosserie d’une voiture

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