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Commentaire d’arrêt : C.Cass, Ch.Com, 22 février 2005

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Par   •  5 Avril 2013  •  1 537 Mots (7 Pages)  •  4 856 Vues

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Commentaire d’arrêt : C.Cass, Ch.Com, 22 février 2005 :

Les clauses léonines sont des clauses qui privent totalement un associé de sa participation aux pertes ou aux bénéfices. De telles clauses sont réputées non écrites. C’est de ces clauses dont il est question dans l’arrêt de la Cour de Cassation du 22 février 2005.

Trois associés ont souscrit à une augmentation de capital d’une société. Deux de ces associés ont alors consentit par acte du 14 septembre 1989, une promesse d’achat, entre le 1er et le 15 février 1993 des actions souscrites par le 3ième actionnaire pour un prix minimum égal au prix de souscription augmenté d’un intérêt. Le bénéficiaire de cette promesse, après avoir levé l’option dans le délai stipulé a assigné les 2 associés en exécution de leur promesse.

La procédure aboutit en cassation et la Cour d’appel de Versailles statut sur renvoi après cassation. Celle ci rejette la demande du bénéficiaire de la promesse. La Cour d’appel retient le fait que le bénéficiaire pouvait lever l’option de la promesse d’achat même si les actions avaient perdu toute valeur et il pouvait, dans le cas où ses actions n’avaient pas subit de perte de valeur les conserver dans la mesure où il n’était tenu par aucune promesse de vente. Ainsi, cette promesse d’achat, considérée isolément est léonine. Elle est donc contraire au principe de l’article 1844-1 du code civil en vertu duquel la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital.

La Cour de cassation par un arrêt en date du 22 février 2005 casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles en date du 27 février 2002.

Pb : Dans quelles conditions une promesse d’achat insérée dans une convention de cession de parts sociales peut elle être considéré comme léonine ?

Les juges de la Cour de Cassation déclarent qu’étant donné que le bénéficiaire de la promesse ne pouvait levé l’option qu’à l’expiration d’un certain délai et pendant un temps limité, il restait soumis au risque de dépréciation ou de disparition des actions en dehors de cette période. Ainsi il y avait bien contribution aux bénéfices et aux pertes en dehors du délai de levé d’option.

I. Une clause, en principe léonine.

A. La stipulation d’un prix plancher.

L’article 1844-1 du code civil prohibe les stipulations qui auraient pour effet d’attribuer à un associé la totalité du profit et inversement, celle qui ont pour effet d’exonérer un associé de la totalité des pertes. Ces clauses sont dites « léonines ». L'existence d'une telle clause dans un contrat ne le rend pas nul, la clause est seulement réputée non écrite.

Dans l’espèce, il s’agit d’une promesse d’achat avec stipulation d’un prix minimum augmenté d’un intérêt. Il s’agit donc d’un prix plancher de revente. Ainsi, le bénéficiaire de la promesse est assurer de céder ses titres à ce prix plancher quel que soit le prix des parts au moment de la cession. On peut donc voir ici une clause léonine dans la promesse car elle met l’associé qui bénéficie de la promesse à l’abri de tout aléa. Ce prix plancher peut donc être perçu comme une garantie financière, il a la certitude de revendre ses actions à ce prix plancher. Il serait donc dispensé de toute contribution aux pertes. Ainsi, la promesse d’achat serait contraire aux dispositions de l’article 1844-1 du code civil.

On pourrait en conclure que la promesse d’achat est nulle. La cour de cassation a en effet longtemps considéré que l’on se trouvait en présence de clauses léonines au motif que le cédant était exonéré de toutes pertes. En 1986, la chambre commerciale, dans l’arrêt Bowater a assouplie cette jurisprudence.

B. L’inexistence de promesse croisée.

Dans l’espèce, la Cour d’Appel mentionne le fait que la promesse d’achat n’est liée par aucune promesse de vente.

On retrouve ici la jurisprudence « Bowater » établie en 1986. Celle ci distingue selon l’objet de la convention. A ce titre, l’arrêt de 1986 mentionne que la « convention, même entre associés, dont l'objet n'était autre, sauf fraude, que d'assurer, moyennant un prix librement convenu, la transmission de droits sociaux » n’est pas léonine.

On a donc ici une application du critère de l’objet. C’est ici le but de la convention qui nous intéresse. La convention qui avait pour but de simplement organiser la transmission de droits sociaux moyennant un prix librement convenu, n’était pas entaché d’un caractère léonin, et ce même si la convention était conclue entre associés. On ne tiens donc pas compte de l’effet de la convention qui est d’exonérer le bénéficiaire des pertes.

Pour

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