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Nullité Du Mariage

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Par   •  28 Avril 2015  •  2 596 Mots (11 Pages)  •  1 317 Vues

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Lorsque l’une des conditions de formation du mariage fait défaut, qu’il s’agisse d’une condition d’existence ou de validité, le Code civil prévoit en principe la nullité de l’union.

Aucun texte dans le code civil ne définis expressément le mariage. Toutefois certaines dispositions précisent les éléments requis ou les éléments qui caractérisent le mariage (article 146). Cet article précise que le mariage est un accord de volonté, il n’y a pas de mariage sans consentement. L’article 177 précise que le mariage est une union de deux personnes de sexe différents (cela est dit implicitement également). L’article 165 précise que le mariage implique une cérémonie et une célébration officielle. En complément, on peut définir le mariage une certaine solennité et dont la rupture ne peut être prononcée que dans des conditions déterminées par la loi.

Le droit prend en considération le mariage plus que les autres situations de couple, mais n'est pas favorable à cette forme en particulier. Cette forme entraîne des conséquences juridiques importantes.

La théorie de nullité a été élaborée par la jurisprudence des ecclésiastiques et par celle de nos parlements qui ont fourni au droit actuel ses solutions. Notamment le principe « pas de nullité sans texte », destiné à assurer la stabilité du mariage indispensable à l’ordre social. En droit civil l'acte juridique auquel manque un élément essentiel est considéré comme nul, le juge peut donc prononcer rétroactivement sa nullité. En matière de mariage ces règles s’ appliquent avec certaines nuances puisque le législateur ne sanctionne pas automatiquement l’ absence d’ une des conditions de formation du mariage par la nullité bien au contraire, le législateur établit la distinction entre empêchement prohibitif et dirimant(seul l’empêchement dirimant entraînent la nullité d’ un mariage, par ailleurs le fait rétroactif de la nullité est parfois écarté quand les conditions du mariage putatif existent).

Le rétablissement du divorce a enlevé beaucoup de l’importance à la théorie de nullité car, au temps de l’indissolubilité du mariage, les ménages recouraient souvent à l’allégation d’un cas de nullité (erreur, contrainte, etc.) pour suppléer l’impossibilité du divorce.

Il y’a bien, entre les deux solutions, cette différence essentielle que le divorce rompt le mariage dans l’avenir, tandis que la nullité l’anéantit même dans le passé.

Il s’agit alors de se demander qui peut la demander la nullité d’un mariage ? Pour quels motifs ? Quelles sont les conséquences de l’annulation du mariage ?

Avant de voir les effets de l’annulation du mariage (II), nous verrons leurs causes (I)

I. Les causes de la nullité

Il existe deux sortes de nullités, les nullités relatives qui protègent l’intérêt particulier(A). Et les nullités absolues qui protègent l’intérêt général (B)

A. Nullités relatives

Très peu de causes de nullité du mariage entrainent la nullité relative. Il en existe deux, le vice de consentement (1) et l’incapacité de l’époux (2).

1. Le Vice de consentement

La nullité pour erreur ou pour violence a pour but de protéger le consentement de l’époux qui est victime (art.180). C’est donc ce dernier qui est doté de l’action, et en principe personne d’autre. Or la loi du 4 avril 2006 a donné compétence au procureur de la République pour agir en nullité sur le fondement de la violence. Pour une raison simple, on peut penser que si les pressions sur un époux ont été suffisamment puissantes pour le contraindre à se marier. Elles risquent de l’être également de l’empêcher d’agir en nullité. Il est donc important qu’une tierce personne puisse exercer cette action.

L’erreur, article 180 alinéa 2 du Code civil, cause de nullité quand elle porte sur la personne (identité physique du conjoint, l’identité civile. Elle porte également sur les qualités essentielles de la personne, à l’origine cette erreur n’était pas considérée comme cause de nullité

La loi du 11 juillet 1975 a inséré à l’article 180 alinéa 2 l’erreur sur des qualités essentielles.

Élément objectif : qualités essentielles les qualités qui sont regardées d’un point de vue sociologique et qui est pris en considération par la société comme étant une condition essentielle du mariage.

Élément subjectif : l’erreur doit porter sur une qualité déterminante de consentement. Application faite par la Cour Cassation qui montre l’importance des 2 éléments, il s’agit d’une action de nullité du mariage engagé par l’épouse pour erreur sur les qualités essentielles de son conjoint, a savoir que le mari avait caché à son épouse l’existence d’une relation intime avec une autre femme, la Cour d’appel a refusé l’annulation car il n’était pas prouvé que le mari avait l’intention de poursuivre cette liaison après le mariage. La CA écarte les éléments subjectifs. Les convictions religieuses de l’épouse ne lui permettaient pas d’établir que celle-ci n’aurait pas contracté ce mariage si elle avait eu connaissance de cette liaison. Cette décision est approuvée par la Cour Cassation dans un arrêt du 13 décembre 2005.

Article 180 prévoit la violence : contrainte physique qui agit sur le corps ou contrainte morale qui agit sur la volonté. En droit commun la seule crainte référentielle n’est pas assimilée à un contrat qui a été signé sous la crainte de ses parents. La loi du 4 avril 2006 à ajouter la crainte référentielle envers un ascendant comme un cas de violence, pour lutter conter le mariage forcé.

2. l’incapacité : absence d’autorisation

En principe, seul l’incapable peut agir en nullité. Mais l’article 182 du code civil donné également compétence à ceux qui aurait du donner leur consentement (Père, mère, descendant, conseil de famille).

La prescription est porté à un cinq ans par la loi du 4 avril 2006, avec l’objectif de permettre une lutte efficace contre les mariages forcés. Le point de départ est basé sur le jour où ils ont eu connaissance de leur mariage. Pour le mineur, c’est le jour ou il a atteint l’âge légal de se marier (18 ans).

L’article 183 envisage la confirmation du mariage : l’action ne peut plus être intenté ni par les époux, ni par ceux qui auraient du donner

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