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Contrats ou accords

Thèse : Contrats ou accords. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  26 Octobre 2013  •  Thèse  •  852 Mots (4 Pages)  •  597 Vues

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« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. », voici ce que dispose l’article 55 de la constitution du 4 octobre 1958 a propos du contrôle de conventionalité. En d’autres termes, le contrôle de conventionalité c’est le fait pour tout juge ordinaire de contrôler la conformité de la loi Française aux engagements internationaux.

I/ Une reconnaissance tardive du contrôle de conventionalité.

En effet, alors que les lois et les conventions internationales cohabitent depuis longtemps, le contrôle de la conformité des premières par rapport aux secondes n’est que très récent et s’est fait a travers deux étapes, dans un premier temps le refus par le Conseil Constitutionnel (A), puis l’acceptation par les juridictions judiciaires et administratives (B).

A) Le refus du Conseil Constitutionnel.

1. Tout débute avec la décision du 15 janvier 1975 du Conseil Constitutionnel, « Loi relative a l’interruption volontaire de grossesse », dans laquelle le Conseil nous dit clairement qu’il refuse de contrôler la conformité des lois aux traités internationaux : « Considérant que, dans ces conditions, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'examiner la conformité d'une loi aux stipulations d'un traité ou d'un accord international » ; c’est le considérant n°7.

2. Le Conseil Constitutionnel refusant ce contrôle, il offrait alors deux options implicitement :

D’abord : Enterrer a tout jamais, ou jusqu’à revirement de jurisprudence, l’idée du contrôle de conventionalité des lois.

3. Nouvelle tentative dans une décision de 1989 relative a la loi de finance dans laquelle le Conseil nous dit dans l’attendu 79 « que s'il revient au Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 61 de la Constitution, de s'assurer que la loi respecte le champ d'application de l'article 55, il ne lui appartient pas en revanche d'examiner la conformité de celle-ci aux stipulations d'un traité ou d'un accord international »

4. Enfin on peut citer une décision un peu plus récente de 1998, dans laquelle il est amené a se prononcer sur une loi de 1986 relatives aux opérations électorales. Dans cette décision, le Conseil Constitutionnel mène a son terme la logique issue de sa décision du 15 janvier 1975 et il juge qu’il lui appartient en tant que juge électoral de ne pas faire application d’une loi qui serait contraire a un traité.

Aucun revirement de jurisprudence a l’horizon donc, il reste la deuxième option dégagée implicitement dans la décision IVG, a savoir : laisser le contrôle de la conventionalité des lois aux juridictions administratives et judiciaires.

B) L’acceptation

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