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Sco1060 tn1

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Par   •  4 Janvier 2016  •  Dissertation  •  1 664 Mots (7 Pages)  •  3 414 Vues

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Sco1060

Fiscalité des particuliers

Fichier-réponse

Travail noté 1

Série D

20 points

Feuille d’identité

Consignes

  1. Remplissez soigneusement cette feuille d’identité.
  2. Commencez votre travail à la page suivante, à la suite de la feuille d’identité.
  3. Sauvegardez votre travail de cette façon : SCO1060_TN1_SD_PRÉNOM_NOM.
  4. Utilisez l’outil de dépôt des travaux pour acheminer votre travail à votre personne tutrice.

NOM gagne        

PRÉNOM  melissa-kim        

NUMÉRO D’ÉTUDIANT 15120783        

TRIMESTRE 3        

ADRESSE 2033 dezery        

CODE POSTAL h1w 2s3        

TÉLÉPHONE DOMICILE         

TÉLÉPHONE TRAVAIL         

CELLULAIRE 5147026936        

COURRIEL melkimgagne@hotmail.ca        

NOM DE LA PERSONNE TUTRICE  francine Marceau        

DATE D’ENVOI 13 DECEMBRE        

Réservé à l’usage de la personne tutrice

DATE DE RÉCEPTION         

DATE DE RETOUR 15-12-15

NOTE 11.5/17.5; 11/12.5; 42.5/50; 6/20 =71/100 = 14.2 /20 Johanne Lafond

N.B. :Vous n’avez pas répondu à la question 4.2. Vous pouvez me faire parvenir votre réponse à mon adresse électronqiue, si vous le désirez, et je modifierai votre note, s’il y a lieu        

Commencez la rédaction de votre travail à la page suivante.

[pic 1]

[a]

EXERCICE NO 1

1.1 REPONSE : au fin de la loi sur l’impot, Mario est non résident du canada puisqu’il a rompu ses liens de résidence avec le canada et qu’il vit et travaille en permanence dans un autre pays malgré le fait qu’il est conservé sa citoyenneté canadienne. L’importance pour fin d’impot est le critère de résidence

1.2 RÉPONSE : Paul est réputé résident du Canada puisqu’il est fonctionnaire ou représentant du Canada au cours de l’année. (paragraphe 250 (1) alinéa c )

1.3 RÉPONSE : Pour l’année 2015 Céline est réputée résidente du Canada puisqu’elle y possedait sa résidence pour une durée de plus de 183 jours[b]. (paragraphe 250 (1) alinéa a)

1.4 RÉPONSE : Malgré que Bill  soit citoyen et résident des États-unis, il sera réputé citoyen Canadien pour l’année d’imposition 2015 puisqu’il y a résidé au cours de ces 2 séjours pour un total de 184 jours  (paragraphe 250(1)[c]

1.5 RÉPONSE : Tom ne sera pas réputé résident canadien pour fin d’imposition ni pour l’année  2014, ni pour 2015 puisqu’il  a seulement résidé au canada  92 jours en 2014 et  135 jours en 2015 , malgré le fait qu’il y ai séjourné pour un total de 227 jours consécutifs.

1.7 RÉPONSE : Hamad sera considéré résident Canadien à partir de l.année d’imposition 2014 [d]puisqu’il y établit sa résidence permanente en vu d’un contrat de travail. Le lien de résidence ainsi que la résidence des personne à charge constituent presque toujours un lien importants de résidence.

1.6 RÉPONSE : Pour l’année d’imposition 2012 et 2013 [e]sera réputé résident canadien puisque son épouse et son fils résidait toujours au Canada. Pour l’année 2014 Kevin ne serait pas résident canadien puisqu’il a quité le Canada avec l’intention de développer sa carrière a Munich et d’y rester, il n’avait pas l’intention d’effectuer un retour au pays. Pour ce qui es de l’année 2015 [f]il  sera a nouveau considéré résident du Canada pour fin de l’impot puisque ‘’  Le conjoint  ou le conjoint de fait et les personnes à charge du particulier ainsi que son logement, s’ils sont situé au Canada, constitueront presque toujours des liens de résidence important avec le Canada ‘’  ( Guide Fiscal CCH p. 726 1.2.2.2 )

[g]

EXERCICE NO 2

2.1 RÉPONSE :  alinéa 6(1) tout avantage résultant des contributions de l’employeur est non imposable.

2.2 RÉPONSE :alinéa 6 (3) le bonus de 30000 est un avantage imposable

2.3 RÉPONSE :alinéa 6 (1) les cadeaux ou récompenses non monétaires qui sont offertes à un employé ne sont pas imposable jusqu'à concurrence de 500$. Donc dans ce cas ci la valeur de la récompense représente un montant de 1200$- 500$ =700$ de l’avantage qui serait imposable[h]

2.4 RÉPONSE : alinéa 6(1) b) les remboursements ne sont pas un avantages imposable puisque cette somme n’est pas destinée a payer les frais personels de l’employés

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