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SCO 1060 TN1

Dissertation : SCO 1060 TN1. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  13 Juin 2017  •  Dissertation  •  1 347 Mots (6 Pages)  •  2 921 Vues

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E

Exercice 1

1.1 : William est un non-résident du Canada.  Même s’il a conservé sa citoyenneté canadienne, il est inhabituel qu’un seul lien secondaire soit suffisant pour justifier le fait qu’il serait résident canadien.

1.2 : Selon l’art 250(1)(c), Katherine est considéré résidente canadienne pour toute l’année 2015.  Elle résidait au Canada avant sa nomination et elle y a gardé son lieu de résidence.

1.3 : Selon le Folio S5-F1-C1 (1.12)(1.13) de l’ARC, Jacques est considéré comme un résident de fait pour toute l’année 2016 car sa femme et sa fille son demeuré au Canada.

1.4 : Réf : Folio SF-F1-C1 (1.17)(1.18) de l’ARC.  Selon la réf, Philippe serait un non résident à la date la plus tardive : date à laquelle il a quitté le Canada ou la date à laquelle il est devenu résident du pays où il a émigré.

1.5 : Réf : Folio SF-F1-C1 (1.25) de l’ARC.  Selon la réf, Chang sera réputé être un résident de fait du Canada puisqu’il s’installe en permanence avec sa famille.  La date de prise d’effet est le 15 mars 2016.

1.6 : Selon l’Art 250(1)(a), James ne sera pas considéré réputé résident au Canada pour 2015 car il y a séjourné 102 jours.  Par contre, il sera réputé résident en 2016 puisqu’il a séjourné au Canada pendant 235 jours car l’Art en réf, mentionne qu’un ou des séjours cumulés de 183 jours dans une année feront de vous une personne réputée résidé au Canada.

1.7 : Selon l’Art 250(1)(a), Sonia ne sera pas considéré comme personne réputé résidente au Canada ni pour 2015 ou 2016.   La raison est qu’elle n’a pas séjourné au Canada pour plus de 182 jours durant 2015 ni 2016.

1.8 : Selon l’Art 250(1), Kazuki est considéré résident de fait au Canada à partir du 25 décembre 2015.  Pour 2016, il sera bien sûr résidant canadien puisqu’il gagnera tout son revenu ici, a un logement et sa famille est ici aussi.

Exercice 2

2.1 : Selon l’Art 6(1)(a), un montant de $23,880 (12 x $1,990) devra être rajouté au revenu d’emploi et de charge de M. Gosselin.

2.2 : Selon l’Art 6(1)(a)(i), la contribution d’un employeur à un RPA ainsi qu’a un RPDB est non imposable donc aucun montant à inclure dans son revenu d’emploi et de charge.

2.3 : Selon l’Art 6(1)(a), un montant de $1,250 devra être rajouté au revenu d’emploi et de charge de M. Gosselin.

2.4 : Selon l’Art 6(1)(c), un montant de $1,100 devra être rajouté au revenu d’emploi et de charge de M. Gosselin.

2.5 : Selon l’Art 6(1)(c), un montant de $350 devra être rajouté au revenu d’emploi et de charge de M. Gosselin.

2.6 : Selon l’Art 6(9), un montant de $180 devra être rajouté au revenu d’emploi et de charge de M. Gosselin.  On calcule $12,000 x 3% x 6/12.  Aucun montant à déduire puisque le prêt est sans intérêt.

2.7 : Aucun montant à rajouté car M Gosselin n’en tire aucun avantage fiscale.  Il a reçu le même rabais que tous les clients.

2.8 : Selon l’Art 6(1)(b)(vii.1), l’allocation reçu par M. Gosselin pour ses déplacements pour raisons d’affaires sont non-imposable.

2.9 : Selon l’Art 6(1)(a), un montant de $23,880 (12 x $1,990) devra être rajouté au revenu d’emploi et de charge de M. Gosselin.

2.10 : Selon l’Art 6(1)(a), un montant de $1800 devra être rajouté au revenu d’emploi et de charge de M. Gosselin.  Sa partie du voyage est considéré comme un remboursement des dépenses mais les frais pour sa conjointe payés par l’employeur sont un avantage imposable.

Exercice 3

Article 5 : Salaire et rémunération

Société Esperanza inc        102 290$

Article 6 : Avantages imposables

1(a) – Programme passager assidu        1250

1(a) – Cadeau monétaire        500

1(b) – Allocation d’études pour les enfants        2000

15(b) – Annulation d’une dette        3400

Revenu brut d’emploi        109 440$

Article 8 – Déductions permises

1(b) – Frais judiciaires        300$

1(h) – Frais d’hébergement        3600

1(h)(1) – Frais afférents pour utilisation d’un véhicule moteur        8400

1(h)(1) – Stationnement        820

4 – Frais alimentaires et boissons        2200

Revenu net d’emploi        94 120$

Voici la liste des avantages non imposables qui étaient sur la liste fourni par M. Lalonde :

6(1)(a) : La machine a café reçu en cadeau n’est pas inclus car un cadeau non-monétaire d’une valeur inférieur à 500$ n’est pas considéré comme un avantage imposable.

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