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Source Du Droit Européen

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Par   •  24 Février 2013  •  3 598 Mots (15 Pages)  •  1 236 Vues

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Europe (1)

• Les sources du droit :

- Primaire : traité élaborés selon les mécanismes du DIP, avec certain nombre de règles communes en matière de ratification et adhésion. La charte constitutionnelle de base de l’UE ( Arrêt, Les verts, 1986)

- Le droit dérivé : issu des traités, actes des institutions déstinés à réaliser les objectifs du traités.

=> Les règlements ( art.288 TFUE) : « portée générale, obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable aux états membres » . Rédigé par le Conseil ou la Commission. Exécutables dès leur publication dans leur intégralité et sont supérieurs à la loi nationale.

=> Les directives ( art.284 TFUE) : « lie tous Etat membre destinataire quant au résultat à attendre tout en laissant aux instances nationales la compétences quant aux formes et aux moyens ». Si non exécution, La commission peut engager contre l’état une action devant la CIJ

=> Les actes délégués (TUE) : nouveauté du traité de Lisbonne, signifie qu’une institution délègue à la commission le pouvoir d’adopter des actes on législatifs (tous les textes régulant relations entre institutions)

=> Les recommandations et avis (art. 288 TFUE) : pas d’effet contraignant. Recommandation = orientation, avis = position d’une institution.

• La nature des compétences communautaires

Principe de spécialité : UE = compétence d’attribution, pas de pouvoir lorsqu’ils ne sont pas spécifiés dans les traités.

 Compétences nationales

 compétences exclusives : politique commerciale, monétaire, concurrence

 compétences partagées : marché intérieur, transport, énergie , santé recherche

 compétences nationales réservées : aucune attribution pour l’UE. Etats membres conservent l’autorité exclusive sur les secteurs.

Regain de compétences nationales : Evolution de l’Acte Unique au traité de Lisbonne : on cherche à rassurer les gouvernements en leur donnant plus de clauses d’exception. L’article 4 du Traité de Lisbonne « toute compétences qui n’est pas attribué revient de fait aux Etats membres. »

Les principes du droit communautaire :

 Le principe de subsidiarité : régit l’organisation des compétences entre E/UE dans le domaine d’action partagé. Evoqué par l’Acte Unique, étendu par Maastricht. « L’UE n’agit que quand les Etats membres ne le peuvent pas ». Volonté de résoudre le déficit démocratique et rapprocher les institutions du citoyen. Les institutions communautaires se sont engagées à agir selon ce principe (acte de la Commission 1993, et accord interinstitutionnel)

 Limite de ce principe : contestation des parlementaires nationaux, pour signaler une directive discutée

 Principe de primauté : répond au problème des conflits qui peuvent surgir entre droit de l’UE et les droits nationaux. Tout le droit communautaire l’emporte

 Principe de l’applicabilité immédiate : il détermine les rapports entre juridique communautaire et les ordres juridiques nationa

 Le principe de l’effet direct : capacité d’une norme communautaire à produire directement des droits invocables par les particuliers devant le juge. Arrêt Van Gend en Loos (1963) : l’objectif du traité CE constitue plus qu’un accord qui ne créerait que des obligations mututelles entre Etats contractants : le droit communautaire est destiné à engendrer des droits qui entrent dans le patrimoine juridique des Etats » : Droit d’invoquer la norme communautaire devant une juridiction nationale sous 3 critères (clarté, inconditionnalité, inédite)

L’inadaptation des modèles classiques à la qualification de l’UE

 L’UE n’est pas une confédération : « société d’état qui sont unis pour gérer en commun certaines affaires auxquelles ils se sont intéressés d’une façon commune ». La complexité de la structure de l’UE ne permet pas d’affirmer cela. De plus c’est un projet politique, qui s’impose aux états

 L’UE n’est pa un été fédéral : L’arrêt Costa pose que la suprématie du droit communautaire sur n’importe laquelle des normes de droit interne, même constitutionnelle. Il y a immixition du pouvoir central dans l’oganisation interne des Etats. L’Etat fédéral s’immisce dans l’organisation des Etats membres. (Ex : critères de Copenhague imposés par l’UE à tout candidat à l’adhésion)

Limites à la comparaison avec l’Etat fédéral :

 Les états sont les « maires des traités » (Karlsruhe, 1993) : L’UE n’a que les compétences attribuées par les traités, eux-même déterminés par les Etats-membres

 L’UE impose un certain nombre de contraintes mais n’a pas d’organisme de contrôle, de juge constitutionnel européen pour valider les dispositions ;

Prisme de la fédération :

Définition proposée par Carl Schmidt propose dans sa Théorie de la Constitutions : « une union durable reposant sur une libre convention, servant de but commun de la conservation politique de tous les membres de la fédération ; elle modifie le statut politique global de chaque membre de la fédération en fonction de buts communs » = l’homogénéité doit être de mise au sein d’une fédération , les même « asises populaires » Cette théorie n’est pas transposable à l’UE pour trois raisons

=> La souveraineté : schmidt explique dans son ouvrage qu’il n’y a jamais de conflit entre la fédération et les états membres.

 L’unanimitié et le droit de vote : Les décisions sont prises à la majorité simple comme au PE

 L’homgénéité : importantes divergences (Europe Constitutionnelles)

Conclusion : l’UE porte encore la marque de la diversité de ses origines. La difficulté à établir un régime juridique tient des controverses idéologiques qui ont marquées les années 50. Sa nature indéterminée est un moteur pour son fonctionnement.

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